Loi sur la citoyenneté
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2009-04-16 :
Note marginale :Citoyens nés à l’étranger
8 La personne qui, née à l’étranger après le 14 février 1977, possède la citoyenneté en raison de la qualité de citoyen reconnue, à sa naissance, à son père ou sa mère au titre de l’alinéa 3(1)b) ou e), la perd à l’âge de vingt-huit ans sauf si :
a) d’une part, elle demande à conserver sa citoyenneté;
b) d’autre part, elle se fait immatriculer comme citoyen et soit réside au Canada depuis un an à la date de la demande, soit démontre qu’elle a conservé avec le Canada des liens manifestes.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 7
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