Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 14 du 2015-06-11 au 2017-10-10 :


Note marginale :Examen par un juge de la citoyenneté

  •  (1) Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :

    • a) les sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);

    • b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);

    • c) le sous-alinéa 11(1)d)(i), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Interruption de la procédure

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :

  • Note marginale :Demande retransmise au ministre

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :

    • a) l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;

    • b) après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

  • Note marginale :Communication au demandeur

    (3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.

  • (4) à (6) [Abrogés, 2014, ch. 22, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 14
  • 1995, ch. 15, art. 23
  • 2001, ch. 27, art. 230
  • 2008, ch. 14, art. 10
  • 2014, ch. 22, art. 12

Date de modification :