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Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile

Version de l'article 35 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Paramètres obligatoires

  •  (1) L’établissement de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et la révision des redevances existantes sont conformes aux paramètres suivants :

    • a) la méthode de calcul des redevances établie et publiée par la société est claire et indique les conditions applicables à ces redevances;

    • b) le tarif ne doit pas être établi de façon à encourager l’usager à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour s’éviter une redevance;

    • c) le tarif s’applique de la même façon, à l’égard du même service, aux vols intérieurs ou internationaux des transporteurs aériens;

    • d) le tarif s’applique de la même façon, à l’égard du même service, à tous les transporteurs aériens canadiens, d’une part, et, d’autre part, à tous les transporteurs aériens étrangers;

    • e) le tarif doit tenir compte de la différence — et de ce qu’il en coûte pour les fournir — entre les services fournis lors du décollage et de l’atterrissage d’un aéronef et ceux fournis alors qu’il est en vol;

    • f) le tarif ne doit pas être déraisonnable ou injustifié à l’égard des aéronefs privés et de l’aviation de plaisance;

    • g) les redevances pour les services aux régions nordiques ou éloignées et pour les services ordonnés par le ministre en vertu du paragraphe 24(1) ne peuvent être plus élevées que celles applicables à des services équivalents, utilisés de façon comparable, fournis ailleurs au Canada;

    • h) le tarif doit être conforme aux obligations internationales du Canada;

    • i) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées — d’après des calculs raisonnables — découlant de l’imposition de ces redevances, dépassent les obligations financières courantes et futures de la société associées à la fourniture de services de navigation aérienne civile.

  • Note marginale :Valeur des services fournis

    (2) La méthode de calcul du tarif peut tenir compte du fait que les services n’ont pas la même valeur pour tous les usagers.

  • Note marginale :Paramètres réputés observés

    (3) Lorsque la méthode de calcul tient compte de la valeur des services reçus par les usagers et que le poids de l’aéronef est utilisé comme indice de cette valeur, le paramètre visé à l’alinéa (1)a) est réputé ne pas avoir été respecté si le montant de la redevance est directement proportionnel au poids ou plus grand.

  • Note marginale :Poids de l’aéronef

    (4) Le poids de l’aéronef est, pour l’application du paragraphe (3), son poids maximal autorisé au décollage et indiqué dans le certificat de navigabilité ou dans tout document mentionné dans ce certificat.

  • Note marginale :Obligations financières de la société

    (5) Les obligations financières de la société associées aux services de navigation aérienne civile comprennent notamment, pour l’application de l’alinéa (1)i), la somme, moins le montant déterminé conformément au paragraphe (6), des obligations — pour autant qu’elles ne tombent que sous l’un des alinéas — qui suivent :

    • a) les coûts engagés avant la date de cession;

    • b) les coûts d’entretien et de fonctionnement;

    • c) les frais d’administration et de gestion;

    • d) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

    • e) les coûts d’amortissement des biens immobilisés;

    • f) les obligations financières pour préserver une cote de crédit acceptable;

    • g) ses obligations fiscales;

    • h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

    • i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit.

  • Note marginale :Recettes soustraites

    (6) Est retranché du total des obligations financières associées aux services de navigation aérienne civile visées au paragraphe (5) le total :

    • a) des subventions, octrois ou contributions pécuniaires reçues par la société;

    • b) des sommes affectées à la période de transition et versées en application de l’article 98;

    • c) de ses revenus d’intérêt et d’investissement;

    • d) de tout autre profit sans rapport avec la fourniture des services de navigation aérienne civile.

  • Note marginale :Taux uniforme

    (7) Malgré le paragraphe (3), les redevances peuvent être appliquées à une catégorie d’usagers à un taux uniforme dans la mesure où elles satisfont aux paramètres établis au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (8) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux redevances imposées pour les services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol tant que la taxe de transport aérien est prélevée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.

  • 1996, ch. 20, art. 35
  • 2017, ch. 26, art. 62

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