Loi sur le cannabis
Note marginale :Diffusion de promotion interdite
23 (1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;
b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :
(i) soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,
(ii) soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;
c) à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.
- 2018, ch. 16, art. 23
- 2023, ch. 8, art. 35
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