Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bureau
bureau[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]
Conseil
Commission
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
conseiller
member
conseiller Membre du Conseil, à temps plein ou partiel. (member)
entreprise de télécommunications
telecommunications undertaking
entreprise de télécommunications Entreprise menée dans le domaine des télécommunications, en tout ou en partie, au Canada ou à bord d’un navire ou aéronef immatriculé au Canada. (telecommunications undertaking)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
président
Chairperson
président Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Chairperson)
- radiocommunication
radiocommunication[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]
radiodiffusion
broadcasting
radiodiffusion S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting)
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 83]
vice-président
Vice-Chairperson
vice-président Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Vice-Chairperson)
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 2
- 1991, ch. 11, art. 75
- 1993, ch. 38, art. 83
- 1995, ch. 11, art. 43
- 2001, ch. 34, art. 30(A)
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