Loi canadienne sur les paiements
Version de l'article 23 du 2015-06-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Plan d’entreprise
23 (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan d’entreprise comporte notamment :
a) les objectifs de l’Association;
b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;
d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;
e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;
f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 23
- 2014, ch. 39, art. 351
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