Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 22 du 2015-06-04 au 2024-06-19 :


Note marginale :Budgets

  •  (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 22
  • 2014, ch. 39, art. 351

Date de modification :