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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 18 du 2010-03-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :

    • a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;

    • b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;

    • c) la conduite des affaires de l’Association;

    • c.1) la rémunération des administrateurs nommés en application du paragraphe 9(1.1);

    • d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;

    • e) le règlement des paiements et les questions connexes;

    • f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres;

    • f.1) le paiement des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom ainsi que le mode d’établissement de ces droits;

    • g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu des règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;

    • h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;

    • i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes;

    • j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;

    • k) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le ministre; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazette du Canada et le président doit en envoyer une copie à chaque membre.

  • Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une sanction

    (3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.

  • Note marginale :Vote relatif à un règlement administratif imposant une sanction

    (4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 18
  • 2001, ch. 9, art. 233
  • 2007, ch. 6, art. 429

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