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Version du document du 2023-03-31 au 2024-11-26 :

Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité

L.C. 2021, ch. 22

Sanctionnée 2021-06-29

Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050

Préambule

Attendu :

que les données scientifiques établissent clairement que les activités humaines suscitent des changements du climat de la Terre sans précédent;

que les changements climatiques comportent d’importants risques pour la santé et la sécurité humaines, l’environnement, notamment la biodiversité, et la croissance économique;

que le Canada a ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016, et que, dans le cadre de cet accord, le Canada s’est engagé à fixer et à communiquer des objectifs nationaux ambitieux et à prendre des mesures nationales ambitieuses d’atténuation des changements climatiques;

que l’Accord de Paris vise à intensifier la réponse planétaire aux changements climatiques et réaffirme l’objectif de limiter la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en continuant les efforts afin de limiter cette hausse à 1,5 °C;

que le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat a conclu qu’il est nécessaire d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 pour limiter l’élévation de la température planétaire à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et réduire les risques liés aux changements climatiques;

que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser en 2030 la cible incluse dans sa contribution déterminée au niveau national, communiquée conformément à l’Accord de Paris;

que le gouvernement du Canada a contracté des obligations internationales en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, notamment l’obligation de soumettre le rapport d’inventaire national, la contribution déterminée au niveau national, le rapport biennal et le rapport de transparence biennal, ainsi que des obligations nationales en vertu de la législation fédérale, notamment l’obligation de soumettre un rapport annuel en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et les obligations auxquelles le ministre de l’Environnement est tenu en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, et d’autre part, qu’il désire améliorer la transparence et la responsabilité pour ce qui est des cibles d’émissions de gaz à effet de serre en prévoyant des obligations nationales additionnelles en matière de déclaration;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer, en vue d’assurer au Canada un avenir carboneutre prospère d’ici 2050, un plan soutenu par la participation publique et les conseils d’experts;

que le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser l’approche fondée sur la reconnaissance des droits reflétée par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à renforcer sa collaboration avec les peuples autochtones du Canada en ce qui touche les mesures d’atténuation sur les changements climatiques, tout en tenant compte des connaissances autochtones dans la réalisation de l’objet de la présente loi;

que le gouvernement du Canada reconnaît que son plan visant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 devrait contribuer à rendre l’économie canadienne plus résiliente, plus inclusive et plus compétitive;

que les changements climatiques constituent un problème mondial qui requiert une action immédiate et ambitieuse de l’ensemble des gouvernements du Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;

que le gouvernement du Canada reconnaît les importantes mesures collectives et individuelles qui ont déjà été prises et désire soutenir cet élan,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

année jalon

année jalon L’une des années 2030, 2035, 2040 et 2045. (milestone year)

carboneutralité

carboneutralité Situation dans laquelle les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont entièrement compensées par l’absorption anthropique de ces gaz au cours d’une période donnée. (net-zero emissions)

connaissances autochtones

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

Convention

Convention La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992. (Convention)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 5. (Minister)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

plan de réduction des émissions

plan de réduction des émissions Plan établi en vertu du paragraphe 9(1). (emissions reduction plan)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Note marginale :Objet

 L’objet de la présente loi est d’exiger l’établissement de cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et de promouvoir la transparence, la responsabilité et une action immédiate et ambitieuse dans le cadre de l’atteinte de ces cibles, pour soutenir l’atteinte de la carboneutralité au Canada d’ici 2050 et les engagements internationaux du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques.

Désignation du ministre

Note marginale :Ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Cibles et plans

Note marginale :Cible pour 2050

 La cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2050 est la carboneutralité.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente loi n’empêche pas l’atteinte de la carboneutralité avant 2050.

Note marginale :Cibles : années jalons

  •  (1) Le ministre établit les cibles nationales en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les années jalons en vue de l’atteinte de la cible prévue à l’article 6.

  • Note marginale :Progression

    (1.1) Chaque cible d’émissions de gaz à effet de serre doit être une progression par rapport à la précédente.

  • Note marginale :Cible : 2030

    (2) La cible d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 est la contribution déterminée au niveau national et communiquée conformément à l’Accord de Paris pour cette année, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accord de Paris

    (3) Chaque cible d’émissions de gaz à effet de serre doit être aussi ambitieuse que la plus récente contribution déterminée au niveau national et communiquée conformément à l’Accord de Paris.

  • Note marginale :Cibles subséquentes

    (4) Le ministre établit la cible nationale en matière d’émissions de gaz a effet de serre :

    • a) pour l’année jalon 2035, au plus tard le 1er décembre 2024;

    • b) pour l’année jalon 2040, au plus tard le 1er décembre 2029;

    • c) pour l’année jalon 2045, au plus tard le 1er décembre 2034.

  • Note marginale :Description des principales mesures

    (5) Dans l’année qui suit l’établissement d’une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon postérieure à 2030, le ministre publie une description de haut niveau, similaire à la contribution déterminée au niveau national du Canada communiquée conformément à l’Accord de Paris, des principales mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement du Canada entend prendre pour atteindre cette cible ainsi que les plus récentes projections des émissions annuelles de gaz à effet de serre, en prenant en compte les impacts de l’effet combiné de ces mesures sur la période comprise entre la publication de la description et la fin de l’année jalon en question.

Note marginale :Établissement d’une cible

 Pour établir une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, le ministre tient compte :

  • a) des meilleures données scientifiques disponibles;

  • b) des engagements internationaux du Canada par rapport aux changements climatiques;

  • c) des connaissances autochtones;

  • d) des observations qui ont été présentées au titre de l’article 13 et des conseils pertinents que l’organisme consultatif a fournis dans son rapport visé au paragraphe 22(1).

Note marginale :Plan de réduction des émissions

  •  (1) Le ministre prépare un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque cible visée aux articles 6 et 7.

  • Note marginale :Plan pour 2030

    (2) Le ministre prépare le plan de réduction d’émissions pour l’année 2030 dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Objectif provisoire pour 2026

    (2.1) Dans le plan visé au paragraphe (2), le ministre indique également un objectif provisoire pour 2026.

  • Note marginale :Déclaration ministérielle

    (3) Le délai visé au paragraphe (2) peut être prorogé de 90 jours par une déclaration motivée du ministre que celui-ci rend disponible au public.

  • Note marginale :Plans subséquents

    (4) Il prépare chaque plan de réduction des émissions subséquent au moins cinq ans avant le début de l’année visée.

  • Note marginale :Considération

    (5) Lorsqu’il prépare un plan de réduction des émissions, le ministre prend en compte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les observations présentées au titre de l’article 13, les conseils fournis par l’organisme consultatif dans son rapport visé au paragraphe 22(1) et toute autre considération pertinente à l’objet de la présente loi.

Note marginale :Contenu du plan

  •  (1) Le plan de réduction des émissions présente :

    • a) la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;

    • a.1) un sommaire du plus récent inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre du Canada et les renseignements pertinents à l’égard du plan soumis par le Canada dans le cadre de ses engagements internationaux par rapport aux changements climatiques;

    • b) une description des principales mesures de réduction des émissions que le gouvernement du Canada entend prendre pour atteindre cette cible;

    • b.1) une description de la manière dont les engagements internationaux du Canada par rapport aux changements climatiques ont été prises en compte dans le plan;

    • c) une description des stratégies sectorielles pertinentes;

    • d) une description des stratégies visant la réduction des gaz à effet de serre dans les activités fédérales;

    • e) un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre pour chaque mesure et stratégie décrite aux alinéas a) à d);

    • f) des projections des réductions annuelles des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’effet combiné de ces mesures et de ces stratégies, notamment des projections pour chaque secteur de l’économie qui figure dans les rapports du Canada en vertu de la Convention;

    • g) un sommaire des principales mesures de collaboration ou des accords, en matière de réduction des émissions, avec les provinces ou d’autres gouvernements du Canada.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Le plan de réduction des émissions précise comment la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, les principales mesures et les stratégies décrites dans le plan permettront au Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Peut être inclus dans le plan de réduction des émissions tout autre renseignement qui se rapporte au plan ou à l’objet de la présente loi, notamment des renseignements sur des initiatives ou autres mesures prises par les gouvernements des provinces, les peuples autochtones du Canada, les gouvernements municipaux ou le secteur privé qui pourraient contribuer à l’atteinte de la cible.

Note marginale :Modifications

 Le ministre peut modifier la cible établie en application de l’article 7 ou le plan de réduction des émissions d’une manière qui est compatible avec l’objet de la présente loi.

Note marginale :Autres ministres

 Lorsqu’il prépare ou modifie un plan de réduction des émissions, le ministre le fait en consultant les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre visée.

Note marginale :Participation publique

 Lorsqu’il établit ou modifie la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre ou qu’il prépare ou modifie le plan de réduction des émissions, le ministre donne, de la façon qu’il juge appropriée, l’occasion aux gouvernements des provinces, aux peuples autochtones du Canada, à l’organisme consultatif sur la carboneutralité constitué en vertu de l’article 20 et aux personnes intéressées, notamment les experts qu’il juge utile de consulter, de présenter des observations.

Note marginale :Rapport

 Le ministre publie, sur le site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié, un rapport sur les résultats des consultations effectuées en application de l’article 13.

Rapports

Note marginale :Rapport d’étape

  •  (1) Après avoir consulté les ministres visés à l’article 12, le ministre prépare au moins un rapport d’étape au plus tard deux ans avant le début de chaque année jalon ou avant 2050, selon le cas.

  • Note marginale :Premiers rapports d’étape

    (1.1) Après avoir consulté les ministres visés à l’article 12, le ministre prépare un rapport d’étape visant la première année jalon au plus tard à la fin de 2023, un autre au plus tard à la fin de 2025 et un autre au plus tard à la fin de 2027.

  • Note marginale :Rapport d’étape : 2025

    (1.2) Le rapport d’étape pour 2025 contient une évaluation de la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, fondée sur les plus récents développements dans le domaine des sciences et de la technologie et dans la gestion des émissions de gaz à effet de serre; le ministre doit examiner si cette cible devrait être modifiée, en se fondant sur ces développements.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport d’étape contient :

    • a) une mise à jour sur les progrès réalisés en ce qui concerne la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre;

    • a.1) les dernières projections visant les émissions de gaz à effet de serre publiées pour le Canada pour la prochaine année jalon;

    • a.2) un sommaire du plus récent inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre du Canada et les renseignements — pertinents au rapport — soumis par le Canada en vertu de ses engagements internationaux par rapport aux changements climatiques;

    • b) une mise à jour sur la mise en oeuvre des mesures fédérales, des stratégies sectorielles et des stratégies visant les activités fédérales présentées dans le plan de réduction des émissions et, lorsqu’elles sont disponibles, des mises à jour des projections de réductions annuelles d’émissions de gaz à effet de serre prévues à la suite de l’effet combiné de ces mesures et de ces stratégies;

    • b.1) une mise à jour de la mise en oeuvre des principales mesures de collaboration ou des accords, en matière de réduction des émissions, avec les provinces ou d’autres gouvernements au Canada, décrites dans le plan de réduction des émissions visé;

    • b.2) les détails de toute mesure additionnelle qui pourrait être prise pour augmenter les chances d’atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, si les projections indiquent que la cible ne sera pas atteinte;

    • c) tout autre renseignement que le ministre juge approprié.

  • Note marginale :Rapport d’étape

    (3) Un rapport d’étape visant l’année jalon 2030 contient également une mise à jour sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’atteinte de l’objectif pour 2026.

Note marginale :Rapport d’évaluation

  •  (1) Après avoir consulté les ministres visés à l’article 12, le ministre prépare un rapport d’évaluation visant une année jalon ou l’année 2050 au plus tard 30 jours après que le Canada a soumis son rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre conformément à la Convention pour cette année jalon ou 2050, selon le cas.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport d’évaluation présente :

    • a) un sommaire du plus récent inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour l’année visée et les renseignements pertinents à l’égard du rapport soumis par le Canada dans le cadre de ses engagements internationaux par rapport aux changements climatiques;

    • b) une déclaration indiquant si le Canada a atteint sa cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;

    • c) une évaluation de la manière dont les mesures fédérales, les stratégies sectorielles et les stratégies opérationnelles fédérales, décrites dans le plan de réduction des émissions visé, ont contribué aux efforts du Canada dans l’atteinte de la cible nationale des émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;

    • c.1) une évaluation de la manière dont les mesures principales de collaboration ou les accords avec les provinces ou d’autres gouvernements au Canada, décrites dans le plan de réduction des émissions visé, ont contribué aux efforts du Canada dans l’atteinte de la cible nationale des émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;

    • d) tout renseignement sur les ajustements qui peuvent être apportés aux plans de réduction des émissions subséquents en vue d’augmenter les chances d’atteindre les cibles nationales des émissions de gaz à effet de serre subséquentes;

    • e) tout autre renseignement que le ministre juge approprié.

Note marginale :Cible non atteinte

 Si le ministre conclut que le Canada n’a pas atteint sa cible nationale d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon ou pour l’année 2050, selon le cas, il doit aussi inclure dans son rapport d’évaluation, après avoir consulté les ministres visés à l’article 12 :

  • a) les raisons pour lesquelles le Canada n’a pas atteint la cible;

  • b) la description des mesures que le gouvernement du Canada prend ou prendra pour remédier à la situation;

  • c) tout autre renseignement que le ministre juge approprié.

Dépôt et publication

Note marginale :Publication de la cible

 Le ministre peut publier la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour toute année jalon avant le dépôt du plan de réduction des émissions connexe devant chaque chambre du Parlement.

Note marginale :Dépôt du plan

  •  (1) Le ministre fait déposer le plan de réduction des émissions devant chaque chambre du Parlement au cours des quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le jour où que le plan a été établi.

  • Note marginale :Dépôt : modifications

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement toute modification au plan de réduction des émissions dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le jour où la modification a été apportée.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (3) Le ministre fait déposer le rapport d’étape et le rapport d’évaluation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le jour où le rapport a été achevé.

Note marginale :Plan rendu public

  •  (1) Le ministre rend disponible au public, de la façon qu’il juge appropriée, le plan de réduction des émissions dès que possible après son dépôt devant l’une des chambres du Parlement.

  • Note marginale :Modifications rendues publiques

    (2) Le ministre rend disponible au public, de la façon qu’il juge appropriée, toute modification au plan de réduction des émissions dès que possible après son dépôt devant l’une des chambres du Parlement.

  • Note marginale :Rapports rendus publics

    (3) Le ministre rend disponible au public, de la façon qu’il juge appropriée, chaque rapport d’étape et chaque rapport d’évaluation dès que possible après son dépôt devant l’une des chambres du Parlement.

Organisme consultatif

Note marginale :Constitution et mission

  •  (1) Est constitué le Groupe consultatif pour la carboneutralité, un organisme consultatif dont la mission est de fournir au ministre des conseils indépendants sur l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, notamment en ce qui concerne :

    • a) les cibles en matière d’émissions de gaz à effet de serre établies en application de l’article 7;

    • b) les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre préparés en application de l’article 9, y compris les mesures et les stratégies sectorielles que le gouvernement du Canada pourrait mettre en oeuvre pour atteindre une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre;

    • c) les questions soumises par le ministre.

  • Note marginale :Activités d’engagement

    (1.1) L’organisme consultatif a aussi pour mission d’effectuer des activités d’engagement liées à l’atteinte de la carboneutralité.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le ministre peut fixer et modifier le mandat de l’organisme consultatif. Le cas échéant, il le rend public ainsi que toute modification qui y est apportée.

Note marginale :Nomination et rémunération des membres

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme les membres de l’organisme consultatif sur recommandation du ministre et fixe leur rémunération.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (1.1) Pour faire la recommandation, le ministre doit prendre en considération le fait que l’organisme a, dans son ensemble, l’expertise et les connaissances dans les domaines suivants :

    • a) la science des changements climatiques, notamment leurs effets environnementaux, écologiques, sociaux, économiques et distributifs;

    • b) les connaissances autochtones;

    • c) d’autres sciences physiques ou sociales pertinentes, notamment l’analyse économique et les projections;

    • d) les changements climatiques et la politique des changements climatiques aux niveaux international, national et infranational, notamment les possibles effets et l’efficacité des potentielles réponses aux changements climatiques;

    • e) l’offre et la demande énergétiques;

    • f) les technologies pertinentes.

  • Note marginale :Composition de l’organisme

    (2) L’organisme consultatif se compose d’au plus quinze membres, nommés à temps partiel pour un terme d’au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement.

  • Note marginale :Coprésidents

    (3) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les membres de l’organisme consultatif nommés en vertu du paragraphe (1), sur recommandation du ministre, les deux coprésidents.

  • Note marginale :Remboursement des frais

    (4) Le membre qui s’absente de son lieu de résidence habituel est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres engagés dans le cadre de son travail pour l’organisme consultatif.

  • Note marginale :Agents de l’État

    (5) Les membres de l’organisme consultatif sont réputés être des agents de l’État au sens de l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) L’organisme consultatif est chargé de soumettre au ministre un rapport sur ses conseils et ses activités dont le contenu fait état notamment du résultat de ses activités d’engagement.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) En fournissant des conseils et en préparant son rapport, l’organisme consultatif prend en compte un éventail de facteurs, dans la mesure où ils sont pertinents à l’objet de la présente loi, notamment des considérations d’ordre environnemental, économique, social et technologique, ainsi que les meilleurs renseignements scientifiques disponibles et les meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment les connaissances autochtones, concernant les changements climatiques.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (2) Dans les trente jours suivant la réception du rapport annuel, le ministre le rend public et, dans les cent vingt jours suivant sa réception, il répond publiquement à tout conseil qu’il contient concernant les questions visées aux alinéas 20(1)a) à c), y compris toute cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre que l’organisme consultatif recommande et qui diffère de celle que le ministre a établie.

Ministre des Finances

Note marginale :Rapport annuel

 En collaboration avec le ministre, le ministre des Finances prépare un rapport annuel, qu’il rend public, portant sur les principales mesures entreprises par l’administration publique fédérale afin de gérer ses risques et occasions d’ordre financier liés aux changements climatiques.

Commissaire à l’environnement et au développement durable

Note marginale :Rapport du commissaire

  •  (1) Le commissaire à l’environnement et au développement durable doit, au moins une fois tous les cinq ans, examiner la mise en œuvre des mesures entreprises par le gouvernement du Canada pour atténuer les changements climatiques, incluant les initiatives visant à atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre la plus récente, mentionnée dans le rapport d’évaluation visé, et en faire rapport.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) Le rapport peut inclure toute recommandation sur les façons d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre, par le gouvernement du Canada, des mesures qu’il s’est engagé à prendre, au regard de l’atténuation des changements climatiques, dans un plan de réduction d’émissions.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le rapport est présenté avec le prochain rapport annuel que le commissaire établit en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le vérificateur général.

  • Note marginale :Premier rapport

    (4) Le commissaire dépose son premier rapport au plus tard à la fin de 2024.

Dispositions générales

Note marginale :Méthodologie

 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 26, la méthodologie utilisée pour faire rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour chaque année jalon et pour 2050 est conforme à celle utilisée par le Canada dans son Rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre à la Convention.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) modifiant ou précisant la méthodologie utilisée pour faire rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour chaque année jalon et pour l’année 2050, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et leur élimination;

    • b) modifiant, aux fins d’harmonisation avec les engagements internationaux du Canada, tout délai prévu par la présente loi, sauf celui prévu aux articles 6 et 24, ou toute année jalon.

  • Note marginale :Normes internationales

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent s’harmoniser avec les normes internationales auxquelles le Canada adhère.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les plans de réduction des émissions et les rapports préparés au titre de la présente loi, ainsi que toute déclaration ministérielle visée au paragraphe 9(3) et tout mandat visé au paragraphe 20(2) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Examen de la loi

 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.

Modification corrélative

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Article 23

Note de bas de page * L’article 23 entre en vigueur à la date fixée par décret.


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