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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 40.5 du 2015-07-01 au 2017-03-31 :


Note marginale :Dispense

  •  (1) Le ministre peut dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter la demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, s’il est convaincu que le vétéran ou le survivant, s’il présentait une demande, serait admissible à cette allocation d’après les renseignements que le ministre a obtenus dans l’exercice de ses attributions relativement à l’allocation pour perte de revenus, à l’allocation pour déficience permanente ou à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le vétéran ou le survivant est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le vétéran ou le survivant peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le vétéran ou le survivant à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • 2015, ch. 36, art. 210

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