Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 39 du 2015-07-01 au 2017-03-31 :


Note marginale :Début des versements

 L’allocation pour déficience permanente prévue au paragraphe 38(2) et l’augmentation de celle-ci prévue au paragraphe 38(3) sont exigibles à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a) le jour où la demande d’allocation ou d’augmentation de celle-ci, selon le cas, a été présentée;

  • b) un an avant l’approbation de la demande en question;

  • c) le lendemain de la libération du militaire des Forces canadiennes.

  • 2005, ch. 21, art. 39
  • 2011, ch. 12, art. 9
  • 2015, ch. 36, art. 209

Date de modification :