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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 26 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;

    • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :

    • a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

    • b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

      • (ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

  • 2005, ch. 21, art. 26
  • 2018, ch. 12, art. 135

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