Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité : décès lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
22 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une prestation de remplacement du revenu si le militaire ou vétéran est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Début des versements
(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.
Note marginale :Fin des versements
(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :
a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;
b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,
(ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.
- 2005, ch. 21, art. 22
- 2018, ch. 12, art. 133
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