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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 19 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans

  •  (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;
    B
    toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (1), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;

    • b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans et le rajustement périodique de ce montant;

    • c) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 132]

  • Note marginale :Facteur de cheminement de carrière

    (3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;

    • b) la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.

  • 2005, ch. 21, art. 19
  • 2016, ch. 7, art. 82
  • 2018, ch. 12, art. 132

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