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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 113 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi

  •  (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019 :

    • a) dans le cas d’une décision approuvant la demande :

      • (i) celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise,

      • (ii) le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019;

    • b) dans le cas d’une décision rejetant la demande, celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

  • Note marginale :Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi

    (2) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

  • 2005, ch. 21, art. 113
  • 2018, ch. 12, art. 157

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