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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 108 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révision

  •  (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un survivant ou un orphelin au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

    • a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

    • b) le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • Note marginale :Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée

    (2) Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé à l’alinéa (1)b) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  • 2005, ch. 21, art. 108
  • 2018, ch. 12, art. 157

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