Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 3, art. 195
195 La définition de document de bibliothèque, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, est abrogée.
— 2026, ch. 3, art. 196
196 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Port
16.1 (1) La Société peut établir les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants.
Tarifs justes et raisonnables
(2) Lorsqu’elle établit les tarifs de port, la Société tient compte du caractère juste et raisonnable de ce ceux-ci ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu’elle engage pour l’exécution de sa mission.
Exception : tarifs justes et raisonnables
(3) Malgré le paragraphe (2), la Société n’a pas à tenir compte du caractère juste et raisonnable des tarifs ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu’elle engage pour l’exécution de sa mission lorsqu’elle établit des tarifs dans le cadre d’un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :
a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;
b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.
Exception : tarifs
(3.1) La Société prévoit :
a) la transmission en franchise des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques;
b) un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques.
Accessible au public
(4) Dès que possible après avoir établi les tarifs et les modalités, la Société les rend accessible au public.
Exception : accessible au public
(5) Malgré le paragraphe (4), la Société n’a pas à rendre accessible au public les tarifs et les modalités qu’elle établit dans le cadre d’un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :
a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;
b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.
Remboursement
(6) La Société peut rembourser le port.
— 2026, ch. 3, art. 197
197 (1) Les alinéas 19(1)d) à g.1) de la même loi sont abrogés.
(2) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
— 2026, ch. 3, art. 198
198 Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont abrogés.
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