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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 68 du 2023-09-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Non-application de certaines dispositions

  •  (1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.

  • Note marginale :Non-application aux conditions de transport

    (1.1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.

  • Note marginale :Stipulations interdites

    (2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l’usage exclusif par l’autre partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s’il porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.

  • Note marginale :Double à conserver

    (3) Le titulaire d’une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d’en fournir un exemplaire à l’Office pendant cette période s’il lui en fait la demande.

  • 1996, ch. 10, art. 68
  • 2000, ch. 15, art. 7
  • 2007, ch. 19, art. 23
  • 2023, ch. 26, art. 458

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