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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 18 du 2008-08-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Lieu de résidence des membres

    (2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • 1996, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 19, art. 5
  • 2008, ch. 21, art. 61

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