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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 127.1 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion

  •  (1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.

  • Note marginale :Prix — les Prairies

    (1.1) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :

    • a) les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;

    • b) les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.

  • Note marginale :Prix minimal

    (3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.

  • Note marginale :Publication de la méthode

    (4) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.

  • Note marginale :Publication de la méthode — paragraphe (1.1)

    (4.1) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.

  • Note marginale :Publication du prix

    (5) L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.

  • Note marginale :Publication — paragraphe (1.1)

    (6) L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 2018, ch. 10, art. 27
  • 2023, ch. 26, art. 444

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