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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Version de l'article 19 du 2016-12-12 au 2024-06-19 :


Note marginale :Nombre d’inspecteurs

  •  (1) Le ministre décide d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Production du certificat

    (3) Chaque inspecteur reçoit un certificat en la forme établie par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visité au titre du paragraphe 21(1).

  • 2010, ch. 21, art. 19
  • 2016, ch. 9, art. 63

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