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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 98 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Recouvrement du produit s’il a été transféré

  •  (1) Lorsqu’une personne a acquis des biens du failli en vertu d’une transaction qui est nulle ou d’une transaction annulable qui est écartée, et a vendu, aliéné, réalisé ou perçu ces biens, ou une partie de ces biens, les montants d’argent ou autre produit, qu’ils soient de nouveau aliénés ou non, sont réputés être les biens du syndic.

  • Note marginale :Le syndic peut recouvrer

    (2) Le syndic peut recouvrer ces biens ou leur valeur, ou l’argent ou le produit en provenant, de la personne qui les a acquis du failli, ou de toute autre personne à qui le failli peut avoir revendu, transféré ou versé le produit de ces biens, d’une manière aussi complète et efficace que le syndic aurait pu recouvrer ces biens s’ils n’avaient pas été ainsi vendus, aliénés, réalisés ou perçus.

  • Note marginale :Application du présent article

    (3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne à qui ces biens ont été vendus ou aliénés a payé ou donné de bonne foi à leur égard une contrepartie valable et suffisante, cette personne n’est pas assujettie à l’application du présent article, mais le syndic n’a recours que contre la personne qui a conclu cette transaction avec le failli en vue du recouvrement de la contrepartie ainsi versée ou donnée, ou de la valeur de celle-ci.

  • Note marginale :Subrogation du syndic

    (4) Lorsque la contrepartie payable pour ou sur toute vente ou revente des biens, ou d’une partie de ces biens, n’a pas été acquittée, le syndic est subrogé aux droits du vendeur pour contraindre au paiement ou à l’acquittement.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 98
  • 2004, ch. 25, art. 59(A)

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