Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 97 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Transactions protégées

  •  (1) Les paiements, remises, transports ou transferts, contrats, marchés et transactions auxquels le failli est partie et qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des autres dispositions de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d’exécution, une saisie ou autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux préférences et aux opérations sous-évaluées, les opérations ci-après sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :

    • a) les paiements du failli à l’un de ses créanciers;

    • b) les paiements ou remises au failli;

    • c) les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;

    • d) les contrats, marchés ou transactions — garanties comprises — du failli, ou avec le failli, pour contrepartie valable et suffisante.

  • Définition de contrepartie valable et suffisante

    (2) L’expression contrepartie valable et suffisante à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.

  • Note marginale :Compensation

    (3) Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre l’actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par le syndic pour le recouvrement des créances dues au failli, de la même manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi concernant les fraudes ou préférences frauduleuses.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 97
  • 1992, ch. 27, art. 41
  • 1997, ch. 12, art. 80
  • 2004, ch. 25, art. 58
  • 2005, ch. 47, art. 74

Date de modification :