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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 73 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Protection de l’acheteur de bonne foi à la vente

  •  (1) Une exécution exercée par saisie et vente des biens d’un failli n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle est un acte de faillite, et une personne qui achète de bonne foi ces biens à une vente faite par l’huissier-exécutant acquiert un titre valable à ces biens contre le syndic.

  • Note marginale :Remise par l’huissier-exécutant des biens au syndic

    (2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de faillite, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une procédure d’exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de faillite certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.

  • Note marginale :Dans le cas de vente par l’huissier-exécutant

    (3) Lorsque l’huissier-exécutant a vendu les biens du failli ou une partie de ces biens, il remet au syndic les sommes d’argent qu’il a ainsi réalisées, moins ses honoraires et les frais mentionnés au paragraphe 70(2).

  • Note marginale :Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes

    (4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais le paiement des frais de saisie est garanti par une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 73
  • 1997, ch. 12, art. 69(F)
  • 2004, ch. 25, art. 46
  • 2015, ch. 3, art. 8

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