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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 70 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Priorité des ordonnances de faillite et cessions

  •  (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d’exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti.

  • Note marginale :Frais

    (2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une procédure d’exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 70
  • 1992, ch. 27, art. 37
  • 1997, ch. 12, art. 66(F)
  • 2004, ch. 25, art. 44
  • 2005, ch. 47, art. 63(A)

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