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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 68.1 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cession de salaire

  •  (1) La cession de salaires présents ou futurs faite par le débiteur avant qu’il ne devienne un failli est sans effet sur les salaires gagnés après sa faillite.

  • Note marginale :Cession de créances comptables

    (2) La cession de sommes — échues ou à percevoir — à titre de paiement, de commission ou d’honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu’il ne fasse faillite, est sans effet sur les sommes de même provenance qui sont gagnées après sa faillite.

  • 1992, ch. 27, art. 35
  • 1997, ch. 12, art. 61
  • 2005, ch. 47, art. 59

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