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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.13 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Démarches préliminaires

  •  (1) Le débiteur consommateur qui souhaite faire une proposition de consommateur doit d’abord :

    • a) obtenir les services d’un administrateur pour l’assister dans la préparation de la proposition;

    • b) fournir à ce dernier l’information prescrite relativement à la situation financière actuelle du débiteur.

  • Note marginale :Fonctions de l’administrateur

    (2) L’administrateur qui accepte d’assister le débiteur consommateur est tenu :

    • a) d’enquêter, ou de faire enquêter, sur les biens et les affaires de celui-ci, de manière à être en mesure d’estimer, avec un degré suffisant d’exactitude, sa situation financière et la cause de son insolvabilité;

    • b) de donner des consultations, ou de voir à ce qu’il en soit donné, en conformité avec les instructions données par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b);

    • c) de préparer la proposition en la forme prescrite;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit à l’administrateur de déposer la proposition s’il a des motifs de croire que le débiteur n’est pas habilité à la faire ou qu’il y a eu manquement à l’une ou l’autre des exigences établies par le présent article ou l’article 66.12.

  • Note marginale :Cas de dépôt malgré inhabilité

    (4) Si, à la suite du dépôt de la proposition, l’administrateur en vient à la conclusion que celle-ci n’aurait pas dû être déposée du fait que le débiteur n’était pas habilité à la faire, il en informe sans délai les créanciers et le séquestre officiel; la proposition n’est toutefois pas invalide du seul fait de l’inhabilité du débiteur.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1999, ch. 31, art. 21(A)
  • 2005, ch. 47, art. 48

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