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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 61 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Annulation de faillite

  •  (1) L’approbation par le tribunal d’une proposition faite après la faillite a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition n’en stipulent autrement.

  • Note marginale :Refus d’approuver une proposition

    (2) Lorsque le tribunal refuse d’approuver une proposition visant une personne insolvable, proposition dont une copie a été déposée aux termes de l’article 62 :

    • a) celle-ci est réputée avoir fait dès lors une cession;

    • b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

    • b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;

    • c) le syndic convoque, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat de cession, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 25]

  • Note marginale :Frais lorsque la proposition est refusée

    (4) Si le tribunal refuse d’approuver une proposition, il ne peut être accordé sur l’actif du débiteur aucuns frais qu’a entraînés ou occasionnés pour ce dernier une demande d’approbation de la proposition sauf ceux qu’a subis le syndic.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 61
  • 1992, ch. 27, art. 25
  • 1997, ch. 12, art. 38
  • 2005, ch. 47, art. 40
  • 2017, ch. 26, art. 8(A)

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