Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 41 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) Lorsqu’un syndic a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé dans l’administration des biens d’un failli, il adresse une demande de libération au tribunal.

  • Note marginale :Libération du syndic

    (2) Le tribunal peut libérer un syndic à l’égard d’un actif quelconque, lorsque l’administration entière de cet actif est terminée ou, pour cause suffisante, avant qu’elle soit terminée.

  • Note marginale :Nomination d’un autre syndic

    (3) Lorsqu’il est remplacé par un autre syndic, le syndic a le droit d’être libéré s’il a rendu compte, à la satisfaction des inspecteurs et du tribunal, de tous les biens qui ont été mis en sa possession et si une période de trois mois s’est écoulée après la date de cette substitution, sans qu’il y ait eu de réclamation ou d’opposition non réglée de la part du failli ou d’un créancier.

  • Note marginale :Quand l’administration des biens est censée complétée

    (4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.

  • Note marginale :Dépôt des oppositions

    (5) Toute personne intéressée voulant s’opposer à la libération d’un syndic doit, au moins cinq jours avant la date de l’audition, déposer auprès du registraire du tribunal un préavis motivé et en signifier une copie au syndic.

  • Note marginale :Le tribunal peut accorder la libération

    (6) Le tribunal prend en considération cette opposition et il peut en conséquence accorder ou suspendre une libération, ou donner les instructions qu’il juge convenables dans les circonstances.

  • Note marginale :Fraude ou abus de confiance

    (7) Rien de contenu dans le présent article ou de fait sous son autorité ne dégage, ni ne libère, ni n’est réputé dégager ou libérer un syndic des résultats de toute fraude.

  • Note marginale :Effet de la libération du syndic

    (8) La libération d’un syndic le relève de toute responsabilité :

    • a) à l’égard de tout acte ou manquement de sa part dans l’administration des biens du failli;

    • b) en ce qui concerne sa conduite à titre de syndic.

    Toutefois, une libération peut être révoquée par le tribunal sur preuve qu’elle a été obtenue par fraude ou en supprimant ou cachant un fait important.

  • Note marginale :Application

    (8.1) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’empêcher la tenue de l’investigation ou de l’enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1).

  • Note marginale :Mainlevée de la garantie

    (9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).

  • Note marginale :Syndic

    (10) Nonobstant sa libération, le syndic demeure le syndic de l’actif pour l’accomplissement des fonctions qui peuvent se rapporter à la complète administration de l’actif.

  • Note marginale :Nomination d’un syndic par le tribunal pour achever l’administration

    (11) Après s’être assuré que certains avoirs n’ont pas été réalisés ou distribués, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, nommer un syndic pour achever l’administration de l’actif du failli, et le syndic se guidera sur les dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles sont applicables.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 41
  • 1997, ch. 12, art. 25
  • 2004, ch. 25, art. 25
  • 2007, ch. 36, art. 12

Date de modification :