Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 262 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Répartition et distribution — fonds des clients

  •  (1) Les sommes d’argent et les valeurs mobilières du fonds des clients sont, en premier lieu, affectées au paiement des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 136(1)b), dans la mesure où les sommes du fonds général sont insuffisantes, et, en second lieu, versées aux clients, à l’exception des clients responsables, en proportion de leurs capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est versé au fonds général.

  • Note marginale :Biens déposés au titre d’un contrat financier admissible

    (1.1) Lorsqu’une personne a, au titre d’un contrat financier admissible, déposé des biens auprès d’un courtier en valeurs mobilières afin de garantir l’exécution de ses obligations et que ces biens sont versés au fonds des clients au titre de l’alinéa 261(2)a), elle participe à la distribution de l’actif de ce fonds comme si elle était un client du courtier; elle a une réclamation pour ses capitaux nets dont le montant équivaut à la valeur nette des biens qui aurait pu être remise après déduction des sommes dues au titre du contrat.

  • Note marginale :Distribution de valeurs mobilières

    (2) Si le fonds des clients comporte des valeurs mobilières d’un type donné, le syndic distribue celles-ci aux clients qui ont des réclamations les visant, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets, à moins qu’il estime plus indiqué dans les circonstances de les vendre et de distribuer le produit de la vente à ces clients en proportion de leurs réclamations.

  • Note marginale :Compensation

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut acquitter tout ou partie de la réclamation d’un client visant un type particulier de valeurs mobilières en remettant à celui-ci des valeurs de ce type auxquelles il avait droit à la date de la faillite. Il est entendu que le syndic peut à cette fin acheter des valeurs mobilières conformément à l’article 259.

  • Note marginale :Répartition — fonds général

    (3) Les biens du fonds général sont distribués, par ordre de priorité :

    • a) aux créanciers privilégiés, selon l’ordre prévu au paragraphe 136(1);

    • b) au prorata :

      • (i) aux clients, à l’exception des clients responsables, ayant des réclamations visant des capitaux nets qui restent une fois distribués les biens du fonds des clients et les biens obtenus d’un organisme d’indemnisation des clients, le cas échéant, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets,

      • (ii) le cas échéant, à l’organisme d’indemnisation des clients, à concurrence des paiements faits ou des compensations accordées aux clients à l’égard de leurs capitaux nets,

      • (iii) aux créanciers, en proportion de la valeur de leur réclamation;

    • c) au prorata, aux créanciers visés à l’article 137;

    • d) aux clients responsables, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 120

Date de modification :