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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 187 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sceau du tribunal

  •  (1) Tout tribunal doit avoir un sceau le désignant; le sceau et la signature du juge ou du registraire de ce tribunal sont admis d’office dans toutes les procédures judiciaires.

  • Note marginale :Les tribunaux ne sont soumis à aucune restriction

    (2) Dans l’exercice des pouvoirs que leur confère la présente loi, les tribunaux ne sont soumis à aucune restriction provenant d’une ordonnance d’un autre tribunal.

  • Note marginale :Pouvoir du juge en chambre

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, le juge d’un tribunal peut exercer en chambre la totalité ou partie de sa juridiction.

  • Note marginale :Sessions périodiques

    (4) Des sessions périodiques pour l’expédition des affaires des tribunaux sont tenues aux dates, heures, lieux et intervalles que prescrit chacun de ces tribunaux.

  • Note marginale :Le tribunal peut réviser, etc.

    (5) Tout tribunal peut réviser, rescinder ou modifier toute ordonnance qu’il a rendue en vertu de sa juridiction en matière de faillite.

  • Note marginale :Exécution d’ordonnances

    (6) Toute ordonnance du tribunal peut être exécutée comme si elle était un jugement du tribunal.

  • Note marginale :Renvoi dans une autre division

    (7) Sur preuve satisfaisante que les affaires du failli peuvent être administrées d’une manière plus économique dans un autre district ou dans une autre division de faillite, ou pour un autre motif suffisant, le tribunal peut, par ordonnance, renvoyer des procédures, que prévoit la présente loi et qui sont pendantes devant lui, à un autre district ou à une autre division de faillite.

  • Note marginale :Instruction des causes, etc.

    (8) Le tribunal peut ordonner l’instruction de tout litige ou la tenue de toute enquête par un juge ou fonctionnaire d’un des tribunaux de la province, et la décision de ce juge ou de ce fonctionnaire est sujette à appel devant un juge en matière de faillite, à moins que le juge ne soit juge d’une cour supérieure, alors que l’appel doit, sous réserve de l’article 193, être interjeté devant la Cour d’appel.

  • Note marginale :Un vice de forme n’invalide pas les procédures

    (9) Un vice de forme ou une irrégularité n’invalide pas des procédures en faillite, à moins que le tribunal devant lequel est présentée une opposition à la procédure ne soit d’avis qu’une injustice grave a été causée par ce vice ou cette irrégularité, et qu’une ordonnance de ce tribunal ne puisse remédier à cette injustice.

  • Note marginale :Procédures prises erronément devant un tribunal

    (10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer les procédures au tribunal compétent.

  • Note marginale :Le tribunal peut prolonger le délai

    (11) Lorsque la présente loi restreint le délai fixé pour accomplir une action ou chose, le tribunal peut prolonger ce délai, avant ou après son expiration, aux termes, s’il en est, qu’il estime utile d’imposer.

  • Note marginale :Le tribunal peut dispenser de certaines exigences concernant les avis

    (12) Lorsque, de l’avis du tribunal, les frais qu’entraîne la préparation de déclarations, de listes de créanciers ou d’autres documents dont la présente loi exige l’expédition avec les avis aux créanciers, ou lorsque les frais d’envoi de pareils documents ou avis ne sont pas justifiables dans les circonstances, le tribunal peut permettre d’omettre ces documents ou d’en omettre une partie ou d’expédier les documents ou avis de la façon qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 187
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 66
  • 2004, ch. 25, art. 87

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