Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 179 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Un associé n’est pas libéré

 Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 179
  • 2004, ch. 25, art. 84(F)
  • 2005, ch. 47, art. 108(A)

Date de modification :