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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 169 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :La mise en faillite opère comme demande de libération

  •  (1) L’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu’une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.

  • Note marginale :Le syndic doit obtenir une convocation

    (2) Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 101]

  • Note marginale :Personne morale qui a fait faillite

    (4) Une personne morale ne peut demander une libération à moins d’avoir acquitté intégralement les réclamations de ses créanciers.

  • Note marginale :Honoraires et débours du syndic

    (5) Le tribunal peut, avant de délivrer une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposée auprès de celui-ci telle somme, ou que lui soit fournie telle garantie que le tribunal estime appropriées, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés par la demande de libération.

  • Note marginale :Avis aux créanciers

    (6) Dès qu’il a obtenu une convocation ou qu’il en a reçu l’avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, en communique l’avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant, au failli et à chaque créancier connu, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Procédures au cas où le syndic n’est pas libre

    (7) Dans le cas où le syndic n’est pas libre de remplir les fonctions requises d’un syndic lors de la demande de libération d’un failli, le tribunal peut autoriser toute autre personne à remplir ces fonctions et peut donner les instructions qu’il juge nécessaires afin de permettre que soit présentée au tribunal la demande du failli.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 169
  • 1992, ch. 27, art. 62
  • 1997, ch. 12, art. 99
  • 2004, ch. 25, art. 82
  • 2005, ch. 47, art. 101

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