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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 126 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Qui peut examiner la preuve

  •  (1) Tout créancier qui a déposé une preuve de réclamation a le droit de voir et d’examiner les preuves d’autres créanciers.

  • Note marginale :Réclamations d’ouvriers pour gages

    (2) Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 126
  • 1997, ch. 12, art. 88
  • 2005, ch. 47, art. 87

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