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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 122 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Réclamations prouvables en faillite à la suite d’une proposition

  •  (1) Les réclamations des créanciers aux termes d’une proposition sont, dans le cas où le débiteur deviendrait subséquemment en faillite, prouvables dans la faillite pour le plein montant des réclamations moins tout dividende payé à cet égard en conformité avec la proposition.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Lorsque l’intérêt sur toute créance ou somme déterminée est prouvable sous le régime de la présente loi, mais qu’il n’a pas été convenu du taux d’intérêt, le créancier peut établir la preuve d’un intérêt à un taux maximal de cinq pour cent par an jusqu’à la date de la faillite à compter de la date où la créance ou somme était exigible, si elle est attestée par un document écrit, ou, si elle n’est pas ainsi attestée, à compter de la date où il a été donné au débiteur avis de la réclamation d’intérêt.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 122
  • 2004, ch. 25, art. 66(A)

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