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Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (L.R.C. (1985), ch. A-9)

Loi à jour 2024-11-26

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1989, ch. 27, art. 13

    • Transfert d’attributions

      13 Les attributions conférées, dans les domaines des ressources forestières et de la foresterie et relevant du ministère des Forêts, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Agriculture, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont transférées, selon le cas, au ministre, au sous-ministre ou au fonctionnaire compétent du ministère des Forêts, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre, sous-ministre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale.

  • — 1994, ch. 38, art. 8

    • Postes
      • 8 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste au ministère de l’Agriculture, à la différence près qu’à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, sous l’autorité du sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

      • Définition de fonctionnaire

        (2) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • — 1994, ch. 38, art. 9

    • Crédits consécutifs aux prévisions budgétaires

      9 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice à la prise en charge des dépenses et frais d’administration publique du ministère de l’Agriculture sont réputées avoir été, à l’entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

  • — 1994, ch. 38, art. 10

    • Attributions

      10 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Agriculture, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, ou par le fonctionnaire compétent de ce ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.


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