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Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 15 du 2015-02-27 au 2019-01-14 :


Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;

    • b) tout montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;

    • c) le montant mentionné dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;

    • d) le montant mentionné dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;

    • e) le montant mentionné dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour le payer;

    • f) le montant des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Conditions de révision

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14 de la présente loi et au paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

  • 1995, ch. 40, art. 15
  • 2015, ch. 2, art. 118(F)

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