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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 75 du 2019-06-21 au 2024-06-11 :


Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements

 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 75
  • 2019, ch. 18, art. 37

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