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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 19 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements personnels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels.

  • Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 19
  • 2019, ch. 18, art. 9
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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