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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 13 du 2005-08-04 au 2005-11-30 :


Note marginale :Renseignements obtenus à titre confidentiel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :

    • a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

    • b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;

    • c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;

    • d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;

    • e) d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :

    • a) consent à la communication;

    • b) rend les renseignements publics.

  • Note marginale :Définition de gouvernement autochtone

    (3) L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (1)e) s’entend :

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 13
  • 2000, ch. 7, art. 21
  • 2004, ch. 17, art. 16
  • 2005, ch. 1, art. 97 et 107

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