Loi canadienne sur l’accessibilité
Note marginale :Application limitée — radiodiffusion
118 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion.
Note marginale :Non-application — équité en matière d’emploi
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) en matière d’emploi ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :
a) d’une licence délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion;
b) d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi;
c) d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de cette même loi.
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