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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

Version de l'article 59 du 2019-07-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 60 à 62.

réserve

réserve Selon le cas :

  • a) réserve consignée dans les registres des biens fonciers du Programme des affaires du Nord du ministère des Services aux Autochtones;

  • b) relativement à une terre placée sous la gestion et la maîtrise du commissaire du Yukon, réserve consignée et inscription portée dans les registres des biens fonciers de la Direction de l’aménagement des terres du ministère des Services aux agglomérations et du Transport du Yukon. (reservation)

terre

terre Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit. (land)

  • 1994, ch. 43, art. 59
  • 2019, ch. 29, art. 372

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