Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
Note marginale :Mandat des membres
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres est de trois ans.
Note marginale :Premiers membres
(2) La durée du mandat des premiers membres ne dépasse pas trois ans et est déterminée :
a) par le Conseil des Indiens du Yukon dans le cas où leur nomination a été proposée par lui;
b) par le ministre fédéral dans les autres cas.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(2.1) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral — notamment pour un motif prévu par règlement administratif pris en application de l’alinéa 18a) —, les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.
- 1994, ch. 43, art. 11
- 2013, ch. 14, art. 13
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