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Version du document du 2003-01-01 au 2003-03-31 :

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

L.R.C. (1985), ch. Y-3

Loi concernant l’exploitation des placers dans le territoire du Yukon

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon.

  • S.R., ch. Y-3, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

Territoire

Territory

Territoire Le territoire du Yukon. (Territory)

  • 1996, ch. 27, art. 11

PARTIE ICession des droits de la Couronne sur l’exploitation des placers

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    borne légale

    legal post

    borne légale Pieu ayant d’un bout à l’autre un diamètre minimal de cinq pouces, une hauteur minimale de quatre pieds au-dessus du sol et deux faces planes sur au moins un pied à partir du sommet. Ces deux faces planes doivent mesurer au moins quatre pouces de largeur. Sont inclus dans la présente définition toute souche ou tout arbre coupé et aplati ou taillé à faces selon la hauteur et la dimension susdites. (legal post)

    claim et propriété minière ou terrain minier

    claim and mining property

    claim S’entend de tout lopin de terre localisé ou concédé pour l’exploitation d’un placer, et propriété minière ou terrain minier s’entend, outre des claims, de tous les fossés ou les droits de prise d’eau qui servent à l’exploitation des claims, et de toutes autres choses qui en relèvent ou sont employées dans leur exploitation pour des fins minières. (claim and mining property)

    commissaire, commissaire en conseil ou Conseil

    Commissioner, Commissioner in Council and Council

    commissaire, commissaire en conseil ou Conseil Ont respectivement le même sens que leur donne la Loi sur le Yukon. (Commissioner, Commissioner in Council and Council)

    exploitation ou exploitation d’un placer

    mining or placer mining

    exploitation ou exploitation d’un placer Tout mode et toute méthode d’exploitation par lesquels de la terre, du sol, du gravier ou du ciment peuvent être enlevés, lavés, déplacés ou affinés ou autrement traités pour l’extraction de l’or ou d’autres minéraux précieux ou pierres précieuses. La présente définition exclut l’exploitation de la roche en place. (mining or placer mining)

    fossé

    ditch

    fossé Sont assimilés à un fossé toute conduite d’amenée d’eau, tout tuyau, coursier ou autre moyen artificiel par lequel de l’eau destinée à servir à des fins d’exploitation minière est amenée par sa propre gravité. (ditch)

    inspecteur des exploitations minières

    mining inspector

    inspecteur des exploitations minières Inspecteur des exploitations minières nommé aux termes de la présente partie et qui agit dans les limites de sa juridiction. (mining inspector)

    ligne de base

    base line

    ligne de base À l’égard d’un ruisseau ou d’une rivière, ligne d’exploration arpentée et établie sous la direction et avec l’approbation du commissaire qui suit la direction générale des basses terres centrales de la vallée du ruisseau ou de la rivière. (base line)

    mine

    mine

    mine Toute couche ou tout lit naturel de terre, de gravier ou de ciment creusé pour l’extraction de l’or ou d’autres minéraux précieux ou pierres précieuses. (mine)

    ministre

    ministre[Abrogée, 1996, ch. 27, art. 12]

    registraire minier

    mining recorder

    registraire minier Registraire minier nommé aux termes de la présente partie et qui agit dans les limites de sa juridiction. (mining recorder)

    ruisseau

    creek

    ruisseau Tous cours d’eau naturels, qu’ils contiennent ordinairement de l’eau ou non, et cette partie de tout cours d’eau en aval de l’endroit où ce cours d’eau pénètre dans la vallée du cours d’eau principal, à l’exclusion des cours d’eau qui ont une largeur moyenne de cent cinquante pieds. (creek)

    Territoire

    Territoire[Abrogée, 1996, ch. 27, art. 12]

  • Note marginale :Droit du commissaire de construire des routes

    (2) La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit du commissaire d’établir, au besoin et sans indemnité, des voies publiques en travers, le long ou au-dessous de fossés, de concessions hydrauliques ou de claims.

  • Note marginale :Application de la partie aux terres minières par l’hydraulique

    (3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, ses dispositions ne s’appliquent pas aux terres aliénées ou louées pour exploitation minière par l’hydraulique en vertu d’un bail consenti avant le 1er août 1906, qui a été annulé avant cette date ou qui l’est par la suite par arrêté du ministre, ou sous l’autorité d’un décret du gouverneur en conseil, tant que ces terres n’ont pas été assujetties à ces dispositions par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Règlement concernant des baux de dragage

    (4) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le gouverneur en conseil de prendre des règlements permettant que soient délivrés des baux de dragage relatifs au lit tout entier de toute rivière du Territoire.

  • Note marginale :Assujettissement de la partie I à la partie II

    (5) La présente partie est assujettie à la partie II et à ses règlements dans la mesure où cette partie et ses règlements s’appliquent aux terres en question.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 2
  • 1996, ch. 27, art. 12 et 20

Note marginale :Fonctionnaires des exploitations minières

 Des registraires miniers, inspecteurs des exploitations minières, registraires miniers adjoints et inspecteurs adjoints des exploitations minières sont nommés, de la manière autorisée par la partie, pour l’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 3
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Districts miniers

 Le commissaire peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Yukon, diviser le Territoire en districts qui seront connus sous le nom de districts miniers et il peut en changer les limites.

  • S.R., ch. Y-3, art. 4

Note marginale :Juridiction du commissaire

 Le commissaire possède tous les pouvoirs et a la pleine autorité d’un registraire minier et d’un inspecteur des exploitations minières.

  • S.R., ch. Y-3, art. 5

Note marginale :Registraire minier

 Un registraire minier est nommé dans chaque district minier et, dans les limites de ce district, il est investi de tous les pouvoirs et de la pleine autorité d’un inspecteur des exploitations minières.

  • S.R., ch. Y-3, art. 6

Note marginale :Livres tenus par le registraire minier

  •  (1) Tout registraire minier tient les livres suivants, pour servir aux inscriptions d’exploitations de placers :

    • a) un registre des demandes;

    • b) un registre des demandes rejetées;

    • c) un livre d’archives;

    • d) un registre des abandons;

    • e) un registre des documents reçus.

    Il inscrit les documents, relatifs aux propriétés minières, qui lui sont présentés pour être inscrits, et classe tous les documents, relatifs à ces claims, qui lui sont apportés en dépôt.

  • Note marginale :Dépôt d’une mise en garde

    (2) Lorsqu’une mise en garde est déposée à l’encontre d’un claim, elle devient nulle à moins que, avant l’expiration d’un mois à compter de sa réception par le registraire minier, des procédures régulières n’aient été prises devant un tribunal compétent pour établir le titre de l’auteur de cette mise en garde à l’intérêt qui y est mentionné.

  • Note marginale :Mise en garde

    (3) Une mise en garde est une pièce contenant la réclamation d’un intérêt quelconque dans le claim au sujet duquel elle est produite; mais elle ne comprend pas un acte créant vente, hypothèque ou autre aliénation de la propriété.

  • S.R., ch. Y-3, art. 7

Note marginale :Date de chaque inscription

 Toute inscription faite dans les livres du registraire minier révèle la date à laquelle elle est faite.

  • S.R., ch. Y-3, art. 8

Note marginale :Livres ouverts au public

 Durant les heures de bureau, le public a gratuitement accès à tous les registres et documents déposés au bureau du registraire minier.

  • S.R., ch. Y-3, art. 9

Note marginale :Copies conformes font foi

 Toutes copies ou tous extraits d’une inscription faite dans les registres, ou d’un document déposé au bureau du registraire minier, doivent être acceptés par tout tribunal comme preuve des matières qu’ils contiennent, pourvu que le registraire minier ait certifié que ces copies ou extraits sont conformes.

  • S.R., ch. Y-3, art. 10

Note marginale :Droits

 Avant de délivrer un acte de concession, de faire une inscription sur un registre ou de recevoir en dépôt un document, ou d’en faire une copie ou un extrait, le registraire minier doit percevoir les droits exigibles pour ces services, énoncés à l’annexe II.

  • S.R., ch. Y-3, art. 11

Note marginale :Dépôts de deniers

 Le registraire minier reçoit tous les dépôts de deniers que la présente partie enjoint de lui faire.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 12
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Relevé mensuel

 Tous les mois, au moins, le registraire minier fait rapport au commissaire des actes de concession délivrés et des droits perçus, et ce rapport est accompagné des deniers perçus, ou, si ces deniers ont été déposés au crédit du receveur général, des certificats de dépôt.

  • S.R., ch. Y-3, art. 13

Note marginale :Juridiction de l’inspecteur

 L’inspecteur des exploitations minières possède dans les limites des districts miniers la juridiction que le commissaire détermine.

  • S.R., ch. Y-3, art. 14

Note marginale :Pouvoirs que l’inspecteur peut exercer sommairement

  •  (1) L’inspecteur des exploitations minières peut ordonner sommairement que tous les travaux d’exploitation soient exécutés de manière à ne pas gêner ou exposer la sécurité du public ou des ouvriers employés à ces travaux d’exploitation, ou d’un ouvrage ou chemin public, ou d’une propriété minière, d’un claim minéral, d’un drain de roche de fond ou d’une conduite d’amenée de roche de fond; et tous travaux abandonnés peuvent être, par son ordre, ou comblés ou gardés à sa satisfaction.

  • Note marginale :Appel au commissaire

    (2) Toute personne visée par un ordre de l’inspecteur des exploitations minières en exécution du présent article peut, dans les dix jours, interjeter appel de cet ordre au commissaire.

  • S.R., ch. Y-3, art. 15

Note marginale :Examen des claims et mines

 Le commissaire, le registraire minier, l’inspecteur des exploitations minières, ou tout adjoint de ces fonctionnaires, ou tout juge de la Cour suprême du Territoire, ou toute personne déléguée par l’un d’eux, peut pénétrer dans ou aller sur tout claim ou toute mine et l’examiner.

  • S.R., ch. Y-3, art. 16
  • 1972, ch. 17, art. 2

DROIT D’ACQUÉRIR DES CLAIMS

Note marginale :Qui peut localiser des claims

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut, pour son propre compte, pour le compte de toute personne morale autorisée à faire des affaires dans le Territoire, ou pour le compte de toute autre personne âgée de dix-huit ans ou plus, aller sur tous les terrains dans le Territoire, y localiser un claim, y prospecter et creuser pour en extraire de l’or et d’autres minéraux précieux ou pierres précieuses.

  • Note marginale :Restrictions à la localisation de claims

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux terrains suivants :

    • a) ceux auxquels s’applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

    • b) ceux utilisés comme cimetière ou champ de sépulture;

    • c) ceux légalement occupés pour des fins d’exploitation de placers;

    • d) ceux mis à part et affectés par le gouverneur en conseil pour tout objet décrit à l’alinéa 23d) de la Loi sur les terres territoriales;

    • e) ceux sur lesquels il est interdit d’aller aux fins de localiser un claim et de prospecter pour découvrir de l’or ou d’autres minéraux précieux ou des pierres précieuses, par décret pris en vertu de l’article 98, sauf dans les conditions éventuellement fixées dans le décret;

    • f) ceux dont la gestion est confiée au ministre de la Défense nationale, à moins que le consentement écrit de ce ministre n’ait été obtenu;

    • g) ceux compris dans les limites d’une ville ou d’un village, telles qu’elles sont déterminées par une ordonnance du commissaire en conseil, sauf sous le régime de règlements pris par le gouverneur en conseil;

    • h) ceux occupés par un bâtiment ou compris dans les limites de la dépendance d’une maison d’habitation.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 17
  • 1991, ch. 2, art. 1, ch. 50, art. 49
  • 2000, ch. 32, art. 67
  • 2001, ch. 34, art. 83

Note marginale :Caution pour dommages

  •  (1) Nul ne peut, aux fins d’exploitation minière, pénétrer dans des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, ni y creuser, sans avoir fourni, pour toute perte ou tout dommage qui peut résulter de ce fait, une garantie jugée suffisante par le registraire minier.

  • Note marginale :Différend concernant la garantie

    (2) À la demande soit de la personne tenue de fournir la garantie, soit du propriétaire ou de l’occupant légitime du terrain, l’Office des droits de surface du Yukon tranche, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, tout différend découlant de la décision rendue par le registraire minier au sujet de la garantie à fournir.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 18
  • 1994, ch. 43, art. 95

Note marginale :Indemnisation

 Quiconque, aux fins d’exploitation minière, localise des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, y prospecte, y pénètre ou y creuse est tenu d’indemniser entièrement le propriétaire ou l’occupant de ces terrains de toute perte ou de tout dommage ainsi causé. L’Office des droits de surface du Yukon tranche, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, tout différend relatif à l’indemnité.

  • 1994, ch. 43, art. 95

NATURE, DIMENSION, ETC. DES CLAIMS

Note marginale :Nature et dimension des claims

  •  (1) Un claim situé sur un ruisseau ne peut dépasser cinq cents pieds de longueur, mesurés le long de la ligne de base du ruisseau, établie ou à établir par un arpentage officiel, tel qu’il est prescrit à la présente partie.

  • Note marginale :Limites latérales

    (2) Les limites latérales d’un claim sont des limites tirées de l’un ou de l’autre côté de la ligne de base. Elles lui sont parallèles et en sont éloignées de mille pieds.

  • Note marginale :Limites terminales

    (3) Les limites terminales du claim sont des lignes tirées à chaque extrémité du claim, à angles droits avec la ligne de base, et ne s’étendant pas à plus de mille pieds de l’un ou de l’autre côté.

  • Note marginale :Si la ligne de base n’est pas établie

    (4) Si la ligne de base n’est pas établie, le claim peut être marqué suivant la direction générale de la vallée du ruisseau mais doit, dans ce cas, se conformer aux limites que détermine la ligne de base quand celle-ci est établie.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 19
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Claims ailleurs que sur un ruisseau

 Un claim situé ailleurs que sur un ruisseau ne peut dépasser cinq cents pieds de longueur parallèlement à la ligne de base du ruisseau vers lequel il fait face, sur mille pieds de largeur.

  • S.R., ch. Y-3, art. 21

Note marginale :Claims qui font face à un ruisseau

 Un claim qui fait face à un ruisseau ou à une rivière doit être marqué, autant que possible, parallèlement à la direction générale de la vallée de ce ruisseau ou de cette rivière, et se conformer aux limites que détermine la ligne de base quand celle-ci est établie.

  • S.R., ch. Y-3, art. 22

Note marginale :Mesurage horizontal

 Les claims sont mesurés horizontalement, sans égard aux inégalités de la surface du sol.

  • S.R., ch. Y-3, art. 23

Note marginale :Forme des claims

  •  (1) Tout claim situé sur un ruisseau doit être, autant que possible, de forme rectangulaire et marqué de deux bornes légales solidement fixées au sol, sur la ligne de base, à chaque extrémité du claim.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les claims situés ailleurs que sur un ruisseau doivent être, autant que possible, de forme rectangulaire et marqués de deux bornes légales solidement fixées au sol en une ligne parallèle à la ligne de base et du côté le plus voisin du ruisseau auquel ou de la rivière à laquelle il fait face.

  • Note marginale :Ligne entre les bornes légales

    (3) La ligne qui relie les deux bornes légales doit être bien marquée, de sorte qu’une borne puisse être vue de l’autre, si la nature de la surface du sol le permet.

  • Note marginale :Bornes légales marquées

    (4) Un des côtés aplatis de chaque borne légale doit faire face au claim, et sur chaque borne doit être lisiblement écrit, du côté qui fait face au claim, un avis énonçant le nom ou le numéro du claim, ou les deux si c’est possible, sa longueur en pieds, la date de sa démarcation et les nom et prénoms, au long, de la personne qui l’a localisé.

  • Note marginale :Numérotage des bornes légales

    (5) Les bornes légales doivent être respectivement numérotées 1 et 2, et il n’est pas permis de les déplacer; la borne no 2 peut toutefois être déplacée par un arpenteur des terres du Canada si la distance entre les deux bornes excède la longueur prescrite par la présente partie, mais non autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, la négligence de la part du localisateur d’un claim de se conformer à l’une des dispositions du présent article n’est pas censée invalider sa localisation, si, selon les faits, il paraît, à la satisfaction du registraire minier, que le localisateur a, de bonne foi, essayé de se conformer à la présente partie, et que l’inobservation des formalités mentionnées au présent article n’est pas de nature à induire en erreur d’autres personnes désireuses de localiser des claims dans le voisinage.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 23
  • 1996, ch. 27, art. 20
  • 1998, ch. 14, art. 102(F)

Note marginale :Dimension des claims découverts

 Toute personne ou tout groupe de personnes qui localise le premier claim dans un ruisseau, sur un coteau, une terrasse, dans une crevasse ou une plaine, ou qui localise un claim dans un ruisseau, sur un coteau, une terrasse, dans une crevasse ou une plaine sur lesquels il n’y a pas de claims inscrits, a droit à un ou à des claims de la dimension suivante, respectivement :

  • a) un localisateur : un claim de quinze cents pieds de longueur;

  • b) un groupe de deux localisateurs ou plus : deux claims de mille deux cent cinquante pieds de longueur chacun; et chaque membre du groupe, en sus de deux : un claim seulement de la dimension ordinaire.

  • S.R., ch. Y-3, art. 25

Note marginale :Extension des limites des claims

 Les limites d’un claim peuvent, par ordre du commissaire ou du registraire minier, être, à la demande du propriétaire de ce claim, étendues jusqu’à la dimension d’un claim reconnu par la présente partie, pourvu que cette extension n’empiète pas sur une propriété minière appartenant à une autre personne ou assujettie aux termes d’une convention avec la Couronne.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 25
  • 1996, ch. 27, art. 20

ÉTABLISSEMENT ET INSCRIPTION DE CLAIMS

Note marginale :Formules

 Les formules de demande de concession, de demande de renouvellement de concession et d’actes de concession d’un claim sont celles qui sont respectivement énoncées aux formules 1, 2 et 3 de l’annexe I.

  • S.R., ch. Y-3, art. 27

Note marginale :Temps accordé

  •  (1) Une demande de concession d’un claim, faite en double exemplaire, doit être déposée entre les mains du registraire minier du district dans lequel ce claim est situé dans les dix jours qui suivent la localisation du claim, s’il est localisé dans un rayon de dix milles du bureau du registraire minier.

  • Note marginale :Jour supplémentaire

    (2) Il est accordé un jour supplémentaire pour chaque dix milles additionnels ou fraction de dix milles.

  • S.R., ch. Y-3, art. 28

Note marginale :Partie d’un claim déjà inscrit

 Le registraire minier ne peut émettre de concession pour une partie d’un claim qui est déjà inscrit.

  • S.R., ch. Y-3, art. 29

Note marginale :Établissement de claim le dimanche

 La localisation d’un claim le dimanche ou un jour de fête public n’est pas pour cela invalide.

  • S.R., ch. Y-3, art. 30

Note marginale :Registraire d’urgence

  •  (1) Si un claim est à plus de cent milles d’un bureau de registraire minier et situé à un endroit où d’autres claims sont localisés, les localisateurs, au nombre d’au moins cinq, sont autorisés à se réunir et à nommer registraire d’urgence l’un d’entre eux. Celui-ci peut recevoir les demandes de concession de claims localisés conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Inscription de la demande

    (2) Le registraire d’urgence inscrit sur chaque demande la date à laquelle il l’a reçue et le montant des droits versés à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 30
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Notification des demandes

  •  (1) Aussitôt que possible après sa nomination, le registraire d’urgence notifie sa nomination au registraire minier du district où sont situés les claims et il lui remet personnellement ou autrement les demandes et les droits qu’il a reçus à l’égard de ces claims.

  • Note marginale :Le registraire délivre les actes de concession

    (2) Lorsque le registraire d’urgence a accepté d’une personne une demande faite en conformité avec la présente partie et selon la formule 1 de l’annexe I, ainsi que le droit à cet égard, le registraire minier peut délivrer à cette personne un acte de concession selon la formule 3 de l’annexe I.

  • Note marginale :Date de la concession

    (3) L’acte de concession mentionné au paragraphe (2) date du moment où le registraire d’urgence a accepté la demande et les droits.

  • Note marginale :Omission d’aviser le registraire minier

    (4) Lorsque le registraire d’urgence omet, dans les quatre mois, de notifier sa nomination au registraire minier et de lui remettre les demandes de claims reçues et les droits perçus, le registraire minier peut refuser de délivrer les actes de concession pour ces claims.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 31
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Permis aux prospecteurs

 Lorsqu’une personne convainc un registraire minier qu’elle est sur le point d’entreprendre de bonne foi une excursion de recherche, elle peut, sur paiement d’un droit de deux dollars, recevoir du registraire minier un permis par écrit l’autorisant à faire inscrire un claim dans les limites de son district minier à toute époque que ce soit au cours d’une période n’excédant pas six mois à compter de la date à laquelle elle a jalonné le claim.

  • S.R., ch. Y-3, art. 33

Note marginale :Le requérant doit avoir personnellement délimité un claim

 Aucune demande n’est reçue pour un claim qui n’a pas été jalonné par le requérant lui-même de la manière que spécifie la présente partie, mais si une personne dépose entre les mains du registraire minier des procurations de deux personnes au plus, elle peut à la suite d’un tel dépôt jalonner au plus trois claims au nom de chacune de ces personnes pendant toute année où la procuration est en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 33
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Abandon et remise de claims

  •  (1) La personne qui détient la concession d’un claim peut abandonner le claim en donnant au registraire minier un préavis par écrit et en lui remettant son acte de concession.

  • Note marginale :Localisation nouvelle

    (2) Nul claim ne peut être localisé de nouveau dans les trente jours de cet abandon sans qu’un avis de cet abandon ait été affiché pendant au moins une semaine dans un endroit en vue sur le claim et dans le bureau du registraire minier, ni sans qu’une déclaration solennelle, attestant que l’avis a été ainsi affiché, ait été déposée entre les mains du registraire minier.

  • Note marginale :Droit au rétablissement

    (3) Les personnes qui possèdent un intérêt dans un claim, lors de sa confiscation ou de son abandon, n’ont pas le droit de localiser de nouveau ce claim, ni aucune de ses parties, dans l’année qui suit la date de cette confiscation ou de cet abandon.

  • S.R., ch. Y-3, art. 35

Note marginale :Limites

 La personne qui inscrit un claim en son nom propre ou a un claim inscrit en son nom propre par procuration n’a pas le droit de localiser ou de faire localiser, pour elle, un autre claim dans les limites de la vallée ou du bassin du même ruisseau ou de la même rivière pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle le claim a été localisé.

  • S.R., ch. Y-3, art. 36

Note marginale :Remplaçant du registraire minier

 Pendant que le registraire minier est absent de son bureau, toute personne qu’il peut nommer pour exercer ses fonctions en son absence peut recevoir une demande de concession de claim.

  • S.R., ch. Y-3, art. 37

Note marginale :Apposition d’étiquettes

  •  (1) Aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après la concession d’un claim, le détenteur du claim appose ou fait apposer solidement, sur chacune des bornes légales du claim, une étiquette métallique portant lisiblement la marque ou l’impression du numéro et de la ou des lettres, s’il en est, de la concession du claim, et, à défaut de ce faire, la concession peut être annulée par le registraire minier à la demande de toute personne qui, de l’avis du registraire minier, a été induite en erreur par l’absence de telles étiquettes.

  • Note marginale :Les étiquettes sont fournies

    (2) Le registraire minier, sur demande, fournit gratuitement l’étiquette numérotée mentionnée au paragraphe (1).

  • S.R., ch. Y-3, art. 38

ARPENTAGES

Note marginale :Arpentage de claims

  •  (1) L’arpentage de claims fait en exécution d’instructions données par ordre du commissaire à un arpenteur des terres du Canada dûment qualifié, nommé par lui, est accepté comme déterminant absolument les limites des claims arpentés, pourvu que les procès-verbaux de l’arpentage soient approuvés par le commissaire ou par un fonctionnaire nommé par lui à cette fin, et que l’annonce de cet arpentage ait été publiée dans la Gazette du Yukon dans douze numéros successifs de ce journal, et qu’il n’y ait pas eu d’opposition à cette annonce durant cette période.

  • Note marginale :Avis et plan de l’arpentage

    (2) Le propriétaire d’un claim ainsi arpenté doit, avant que l’annonce paraisse pour la première fois dans la Gazette du Yukon, faire afficher, dans un endroit bien en vue sur le claim, avec un avis de son intention d’annoncer l’arpentage du claim, un plan de cet arpentage dressé par l’arpenteur.

  • Note marginale :Protestation contre l’arpentage

    (3) Si, pendant la publication de cet avis, opposition est faite à l’arpentage, cette opposition est entendue et jugée par le commissaire, et les frais de l’instance sont répartis à la discrétion du commissaire qui peut ordonner que la totalité ou une partie de ces frais soit versée par l’une des parties à la contestation.

  • Note marginale :Réarpentage quand la décision change les limites

    (4) S’il est rendu une décision qui fait différer les limites du claim de celles déterminées par l’arpentage annoncé, le propriétaire du claim peut faire réarpenter le claim et faire préparer un nouveau rapport contenant les changements qu’entraîne cette décision, et ce réarpentage, une fois approuvé par le commissaire ou par le fonctionnaire nommé par lui à cette fin, peut être accepté sans annonce par le commissaire à la place de l’arpentage qui a été contesté.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les frais qu’entraînent l’arpentage et l’annonce des claims sont acquittés par les propriétaires des claims, mais l’État n’exige pas de droits pour la production des plans ou autres documents qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Appel

    (6) Appel de la décision du commissaire à la Cour suprême du Territoire peut être interjeté dans les vingt jours qui suivent cette décision.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (7) La procédure dans toutes les contestations devant le commissaire, sous le régime du présent article, et dans l’appel de sa décision, doit être conforme aux règles préparées par le commissaire.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 38
  • 1998, ch. 14, art. 102(F)

Note marginale :Arpentages

 Le commissaire peut, au nom du gouvernement du Canada, autoriser et ordonner l’arpentage de la ligne de base de tout ruisseau ou de toute rivière, selon les instructions générales que peut donner l’arpenteur général, et cet arpentage doit, subordonnément aux dispositions de la présente partie relatives à l’annonce et à l’opposition, être une détermination finale du tracé de cette ligne de base.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 39
  • 1996, ch. 27, art. 20
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

TITRE

Note marginale :Concession d’un claim établi

  •  (1) Toute personne qui a dûment localisé un claim peut en obtenir la concession pour un an ou pour cinq ans en payant d’avance au registraire minier les droits prévus à l’annexe II.

  • Note marginale :Renouvellement de la concession

    (2) Dès qu’elle reçoit cet acte de concession, cette personne a droit de jouir du claim durant la période mentionnée dans l’acte, avec le droit absolu de renouvellement, d’année en année, contre paiement du droit de renouvellement prescrit à l’annexe II, si, à la fois :

    • a) pendant chaque année de cette période et pendant chaque année pour laquelle ce renouvellement est accordé, cette personne effectue ou fait effectuer sur le claim, conformément à une échelle que prépare le commissaire, des travaux pour la valeur de deux cents dollars;

    • b) dans les quatorze jours à compter de la date de l’expiration de cette période ou de ce renouvellement, cette personne dépose entre les mains du registraire minier ou de son agent, un affidavit fait par elle ou par son agent, établissant que ces travaux ont été effectués et en donnant un état détaillé.

  • Note marginale :Travaux faits en dehors du claim

    (3) Tous les travaux exécutés en dehors d’un claim pour l’exploitation de ce claim sont réputés, pour l’application du présent article, des travaux exécutés sur le claim s’ils se rapportent directement au claim et s’ils sont exécutés à la satisfaction du registraire minier.

  • Note marginale :S’il est exécuté plus de travaux que n’en exige la partie

    (4) Lorsqu’il est exécuté, par le propriétaire enregistré d’un claim ou pour son compte, plus de travaux que n’en exige la présente partie pendant toute année, l’excédent des travaux jusqu’à concurrence d’une valeur de huit cents dollars, sur preuve qu’ils ont été exécutés conformément à la présente partie, est appliqué par le registraire minier aux travaux dont l’exécution est requise pendant l’année subséquente ou les années subséquentes; l’excédent des travaux ne peut être inscrit que pendant l’année où ils ont été accomplis ou dans les quatorze jours de l’expiration de cette année.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 40
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Déchéance du claim

  •  (1) Si les travaux mentionnés à l’article 40 ne sont pas effectués ainsi qu’il y est prescrit, le titre du propriétaire du claim tombe dès lors absolument en déchéance, le claim est immédiatement susceptible d’une nouvelle localisation sans déclaration, de la part de la Couronne, d’annulation ou de déchéance, et le claim peut être inscrit et localisé de nouveau pendant les quatorze jours de délai mentionnés à cet article.

  • Note marginale :Droits existants

    (2) Le présent article ne porte atteinte à aucun droit conféré par les termes d’une convention existante avec la Couronne.

  • Note marginale :Moratoire relatif aux travaux obligatoires

    (3) S’il estime que le propriétaire d’un claim minier ne pourra pas ou n’a pas pu effectuer les travaux visés à l’article 40 selon les modalités qui y sont prévues en raison des restrictions ou obligations prévues à la partie II ou à toute autre loi fédérale ou territoriale, le registraire minier doit, sur demande écrite du propriétaire du claim et sous réserve du paragraphe (5), accorder à l’égard de ces travaux l’aide qui peut être nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Moratoire relatif aux travaux obligatoires

    (4) S’il estime que le propriétaire d’un claim minier ne pourra pas ou n’a pas pu effectuer les travaux visés à l’article 40 selon les modalités qui y sont prévues, et ce pour des raisons indépendantes de sa volonté, à l’exception des restrictions ou obligations visées au paragraphe (3), le ministre peut, sur demande écrite du propriétaire du claim au registraire minier et sous réserve du paragraphe (5), accorder à l’égard de ces travaux l’aide qui peut être nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’octroi de l’aide prévue aux paragraphes (3) et (4) est assujetti à tout droit incompatible acquis par un tiers sous le régime de la présente partie avant la présentation de la demande d’aide au registraire minier.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 41
  • 1996, ch. 27, art. 13

Note marginale :Quand le propriétaire ne renouvelle pas

  •  (1) Lorsque le propriétaire d’un claim y a effectué les travaux exigés, mais a négligé d’en renouveler la concession, le registraire minier peut délivrer un acte de concession à toute personne qui localise de nouveau ce claim.

  • Note marginale :Le propriétaire peut renouveler

    (2) Le propriétaire du claim peut, dans les six mois qui suivent la date à laquelle le claim devait être renouvelé, demander un renouvellement de sa concession, et la révocation de toute concession ainsi accordée, et cette dernière concession doit être révoquée, ou, lorsqu’il n’a pas été accordé de concession du claim, toute demande pendante de concession de ce claim doit être refusée, s’il est prouvé, à la satisfaction du registraire minier, que le travail exigé a été exécuté par le propriétaire, et pourvu que le propriétaire ait acquitté les dépenses que le nouveau localisateur peut avoir faites pour localiser et demander le claim, et lorsqu’il a été accordé une concession à cet effet, pourvu qu’il ait aussi soldé toutes les dépenses que le nouveau localisateur a pu faire pour obtenir cette concession, ainsi qu’une indemnité pour les travaux qu’il y a exécutés de bonne foi.

  • Note marginale :Droits de renouvellement

    (3) À défaut par le propriétaire d’un claim de renouveler sa concession dans le délai prescrit par la présente partie, le droit de renouvellement, s’il est acquitté dans les trois mois qui suivent la date de l’expiration, est de trente dollars, et, après les trois mois et dans les six mois de cette date d’expiration, de quarante-cinq dollars.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 42
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Contestation de titre

  •  (1) Sauf permission du commissaire, nul titre ne peut être contesté par une personne qui ne revendique pas de droit adverse, et si cette permission est accordée, il n’y a pas lieu à d’autre autorisation de la part de la Couronne.

  • Note marginale :Premier droit de localiser

    (2) Si un claim retourne à la Couronne par suite du litige qui résulte de cette permission, le demandeur a le premier droit de localiser ce claim.

  • S.R., ch. Y-3, art. 44

Note marginale :Contribution proportionnée

 Si plusieurs personnes détiennent un claim en commun, chacune contribue, proportionnellement à son intérêt, aux travaux qui y sont requis ainsi qu’au paiement des droits de renouvellement, et si, après signification de l’avis de l’instance à toutes les parties intéressées, de la manière prescrite par le registraire minier, il est prouvé à ce dernier que l’un des copropriétaires ne l’a pas fait, l’intérêt de ce copropriétaire peut, par ordre du registraire minier, passer aux autres copropriétaires qui ont exécuté les travaux et payé les droits, proportionnellement à leurs intérêts.

  • S.R., ch. Y-3, art. 45

Note marginale :Quand un claim est cédé

  •  (1) Le propriétaire d’un claim peut vendre, hypothéquer ou aliéner ce claim, pourvu que la pièce qui fait preuve de cette aliénation soit déposée en double entre les mains du registraire minier.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Le registraire minier, sur ce dépôt, enregistre la pièce et remet au cessionnaire une des expéditions portant à l’endos un certificat qu’elle a été enregistrée dans son bureau, et garde l’autre.

  • S.R., ch. Y-3, art. 46

Note marginale :Conventions qui touchent au titre

 Nulle convention portant atteinte au titre d’un claim ou d’un intérêt dans ce claim ne peut être exécutoire contre une personne sans qu’il lui en soit donné avis, à moins que cette convention ou tout sommaire de cette convention ne soit écrit, dûment signé, et enregistré dans le bureau du registraire minier.

  • S.R., ch. Y-3, art. 47

Note marginale :Droit du concessionnaire

  •  (1) Toute personne qui obtient la concession d’un claim ou le permis de s’inscrire pour un claim dans la période d’au plus six mois autorisée aux termes de la présente partie :

    • a) peut, tant que dure sa concession ou son permis, pêcher et chasser pour son propre usage, sous réserve des dispositions de toute loi pour la protection du poisson et du gibier;

    • b) peut couper du bois, non autrement acquis, pour son propre usage et pour toute fin relative et nécessaire à l’exploitation de son claim;

    • c) a le droit exclusif d’aller sur son propre claim pour l’exploiter en mineur et y construire et entretenir des installations — notamment une maison d’habitation — nécessaires à cette fin;

    • d) a exclusivement le droit à tous les produits qui en proviennent, sur lesquels doit cependant être exigible la redevance prescrite par la présente partie.

    Le registraire minier peut accorder aux détenteurs d’autres claims les droits de passage sur ce claim qui peuvent être absolument nécessaires pour l’exploitation de leurs propres claims, et ce, aux conditions qu’il juge raisonnables, et il peut aussi accorder à d’autres propriétaires de claims la permission d’y couper du bois pour leur propre usage.

  • Note marginale :Déplacement d’une drague

    (2) Le commissaire peut, sur demande, accorder à toute personne qui se sert d’une drague l’autorisation de faire passer cette drague sur un claim minier appartenant à une autre personne pour l’installer sur un claim contigu qu’elle désire exploiter avec cette drague, et, pour les fins mentionnées, il peut accorder le droit de dégeler, de remuer ou d’enlever telle partie de ce claim qui, de l’avis du commissaire, est nécessaire à cette exploitation.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Avant que cette autorisation soit accordée, le requérant doit déposer entre les mains du commissaire une somme d’argent suffisante pour assurer le paiement au propriétaire du claim de tout dommage occasionné par le passage de la drague sur ce claim, et tout dommage causé par ce passage sur le claim doit être évalué par le commissaire, et, sur le montant déposé entre ses mains par le requérant, le dommage ainsi évalué doit être payé, et le reste du montant, s’il y en a, doit être remboursé.

  • Note marginale :Graviers aurifères enlevés

    (4) Lorsque, dans l’opération nécessaire au passage de la drague, des graviers aurifères sont enlevés, l’or qui peut être contenu dans ces graviers doit être recouvré par la personne qui fait cette opération, et tout cet or est la propriété du propriétaire du claim.

  • Note marginale :Appel

    (5) Dans les dix jours qui suivent la décision du commissaire relativement au montant de l’évaluation, appel de cette décision peut être interjeté à la Cour suprême du Territoire.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 47
  • 1996, ch. 27, art. 14 et 20

Note marginale :Droits du propriétaire

 Les actes d’omission ou de commission ou les retards d’un fonctionnaire nommé en exécution de la présente loi ne sauraient porter atteinte aux droits d’une personne qui détient ou sollicite un claim.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 48
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Lorsque les marques de l’établissement disparaissent

 Lorsque, par les actes ou fautes d’une autre personne que le propriétaire enregistré d’un claim ou de son agent par lui dûment autorisé, la preuve de la localisation ou de l’inscription sur le terrain ou de l’emplacement du claim a été détruite, perdue ou effacée, ou qu’il est difficile de la reconnaître, néanmoins la localisation doit être, autant que possible, rétablie et le commissaire peut faire toutes les enquêtes, donner tous les ordres et prendre tous les renseignements nécessaires en pareil cas dans le but de satisfaire à l’objet de cette localisation et d’attribuer le titre à ce propriétaire.

  • S.R., ch. Y-3, art. 50

Note marginale :Claims du personnel militaire

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant les membres des forces armées de Sa Majesté ou de l’un de ses alliés, durant la période de leur service à ce titre et durant l’année subséquente à ce service, des dispositions de la présente partie touchant la confiscation de claims miniers par eux détenus lors de leur enrôlement, pour défaut d’exécuter des travaux ou de payer des cotisations ou loyers.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 50
  • 1996, ch. 27, art. 20

GROUPEMENT

Note marginale :Propriétaires de claims adjacents

  •  (1) Des claims adjacents, au nombre d’au plus dix, peuvent être groupés pour l’exécution des travaux par leur ou leurs propriétaires en déposant entre les mains du registraire minier un avis de son ou de leur intention de grouper ainsi ces claims et en obtenant un certificat de groupement selon la formule 7 de l’annexe I.

  • Note marginale :Certificats de groupement

    (2) Des claims adjacents, dont le nombre excède dix, et des claims, quel qu’en soit le nombre, dont certains ne sont pas adjacents peuvent, avec l’approbation du commissaire, être groupés pour l’exécution des travaux par leur ou leurs propriétaires si ce ou ces derniers démontrent, à la satisfaction du commissaire, que les claims doivent être exploités au moyen d’un système d’exploitation minière qui a un rapport direct avec tous les autres claims visés et nécessite une vaste région pour que l’exploitation au moyen du système proposé réussisse, et le commissaire peut, en pareils cas, émettre un certificat de groupement selon la formule 7 de l’annexe I.

  • Note marginale :Travaux sur un ou plusieurs claims dans un groupe

    (3) Le ou les détenteurs d’un certificat de groupement, selon la formule 7 de l’annexe I, peuvent exécuter, dans un ou plusieurs des claims à l’égard desquels le certificat de groupement a été émis, la totalité ou une partie des travaux requis pour admettre ce ou ces détenteurs à un certificat de travaux pour chaque claim qu’ils détiennent ainsi, mais, si ces travaux ne sont pas exécutés, les claims sont censés vacants et abandonnés sans aucune déclaration d’annulation ou de confiscation de la part de la Couronne.

  • Note marginale :Annulation d’un certificat de groupement

    (4) Tout certificat de groupement émis par le commissaire peut être annulé par ce dernier à l’expiration de soixante jours à compter de l’envoi, par lettre recommandée, d’un avis aux propriétaires de claims dans le groupe, lorsqu’il ressort du rapport d’un inspecteur des exploitations minières ou d’autre façon que le système d’exploitation minière, envisagé lors de la délivrance de ce certificat de groupement, n’est pas installé ou mis en fonctionnement avec une diligence raisonnable.

  • S.R., ch. Y-3, art. 52

Note marginale :Concessions rendues renouvelables le même jour

  •  (1) Le registraire minier peut, sur demande du propriétaire, rendre renouvelables le même jour les concessions à l’égard desquelles un certificat de groupement a été délivré et les concessions de tous les claims que détient une même personne dans les limites d’un district minier.

  • Note marginale :Renouvellement pour partie d’une année

    (2) En accordant le privilège qu’autorise le présent article, le registraire minier exige du requérant, pour chaque claim, la somme de deux dollars et cinquante cents par trimestre ou fraction de trimestre nécessaire pour que le renouvellement de la concession, s’il y a lieu, coïncide avec celui des autres claims; et, pour la fraction d’année pour laquelle chaque concession est renouvelée, le requérant est tenu de faire des travaux obligatoires pour une valeur de cinquante dollars par trimestre ou fraction de trimestre, et ces travaux obligatoires sont effectués et inscrits à ou avant la date du premier renouvellement commun des concessions.

  • S.R., ch. Y-3, art. 53

DROITS DE PRISE D’EAU

Note marginale :Le propriétaire d’un claim a droit à l’eau

 Toute personne qui détient un claim a droit à l’eau de filtration sur son claim et à l’usage de la quantité d’eau qui coule naturellement au travers ou au-delà de son claim, qui n’est pas déjà légalement attribuée et qui est, de l’avis de l’inspecteur des exploitations minières, nécessaire pour exploiter convenablement le claim; et elle a droit d’assécher gratuitement son propre claim.

  • S.R., ch. Y-3, art. 54

Note marginale :Quand le droit de détourner ou d’utiliser de l’eau peut être concédé

  •  (1) Avec l’approbation du commissaire et sur demande faite aux conditions mentionnées à la présente partie, un registraire minier peut concéder à une ou à plusieurs personnes, à toute fin d’exploitation minière ou à toute fin s’y rattachant, pour une période maximale de cinq ans ou, dans des cas particuliers, pour le laps de temps qui peut être fixé, le droit de détourner ou de prendre, d’utiliser ou de vendre l’eau de tout cours d’eau ou lac, à un endroit particulier de ce cours d’eau ou lac, ainsi que le droit de passer sur toute propriété minière dans le but de construire et de réparer des fossés et des conduites pour amener cette eau.

  • Note marginale :Cautionnement

    (2) Avant d’aller sur la propriété minière d’une autre personne, ou d’y construire ou réparer des ouvrages, le requérant doit donner, par voie de cautionnement ou autrement, à la satisfaction du registraire minier, une garantie suffisante d’indemnité au propriétaire de cette propriété minière pour tout préjudice causé de ce fait ou par la construction ou les réparations.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 54
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Préavis de demande de concessions hydrauliques

  •  (1) Pendant les vingt jours qui précèdent sa demande de concession hydraulique, le requérant tient affiché :

    • a) au point de dérivation ou de prise d’eau projetée;

    • b) sur le claim où cette eau est destinée à servir;

    • c) sur chaque claim ou terrain privé que l’eau doit traverser pour se rendre chez le destinataire;

    • d) dans le bureau du registraire minier,

    un avis qu’il a l’intention de demander cette concession au registraire minier, et il expédie une copie de cet avis au commissaire.

  • Note marginale :Détails

    (2) Cet avis doit énoncer les détails suivants :

    • a) le nom du requérant;

    • b) le nom ou, s’il ne porte pas de nom, une description suffisante du cours d’eau, du lac ou autre source d’où cette eau doit être détournée ou prise;

    • c) le point de dérivation ou de prise d’eau, ou la tête de fossé projetée, ainsi que le point où l’eau doit retourner à la source;

    • d) le moyen projeté pour détourner, ou prendre, ou emmagasiner l’eau;

    • e) le nombre de pouces d’eau demandés;

    • f) un exposé raisonnablement circonstancié des fins pour lesquelles cette eau est requise;

    • g) le claim sur lequel l’eau doit être employée, ou, si le droit de vendre de l’eau est sollicité, dans quelle localité ce droit doit être exercé;

    • h) la date de l’affichage de l’avis et la date à laquelle demande de l’acte de concession hydraulique sera faite au registraire minier.

  • S.R., ch. Y-3, art. 56

Note marginale :Demande de concession hydraulique

 Le jour mentionné dans l’avis de la demande, ou un jour et à une heure postérieurs que fixe le registraire minier, selon le cas, sollicitation d’une concession, d’accord avec les termes de l’avis, est faite par le requérant personnellement présent, ou en son nom par un agent, ou par écrit.

  • S.R., ch. Y-3, art. 57

Note marginale :Décision du registraire minier

 Ce jour-là et à cette même heure, le registraire minier doit rendre sa décision sur la demande. Contre preuve satisfaisante que l’avis a été publié de la manière prévue à l’article 55, que le requérant est capable de construire les ouvrages nécessaires, qu’en vertu des dispositions précédentes de la présente partie ou de l’une d’elles il a le droit de solliciter une concession hydraulique et que le volume d’eau non verbalisé peut être détourné, eu égard aux droits et actes de concession existants dont jouissent les propriétaires de terrains ou les propriétaires de mines ainsi qu’aux demandes pendantes, faits qui doivent être rapportés par l’ingénieur fédéral des mines ou le registraire minier, celui-ci peut, avec l’approbation du commissaire, accorder au requérant un acte de concession, rédigé conformément à la formule 4 de l’annexe I, pour la quantité d’eau et pour telles autres fins qu’au jugement du registraire minier le requérant peut raisonnablement exiger pour l’exécution des objets mentionnés dans son avis de demande.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 57
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Pouvoirs du registraire minier

 Le registraire minier peut différer cette décision selon que les circonstances rendent la chose opportune, et peut recevoir des dépositions par déclaration solennelle, assigner et interroger des témoins sous la foi du serment, et entendre toutes les parties sur les droits desquels la demande a ou peut avoir un effet.

  • S.R., ch. Y-3, art. 59

Note marginale :Gaspillage ou excès

  •  (1) Toute personne qui détient une concession hydraulique doit prendre tous les moyens raisonnables d’utiliser l’eau à elle concédée, et si, de propos délibéré, elle gaspille de l’eau ou en prend plus que pour ses besoins réels, ou a épuisé et abandonné le ou les claims à l’égard desquels la concession hydraulique a été accordée, l’inspecteur des exploitations minières peut, après avis, révoquer ou réduire la concession, ou imposer les conditions qu’il juge utiles.

  • Note marginale :Appel au commissaire

    (2) Dans les dix jours qui suivent l’acte de l’inspecteur des exploitations minières, il peut être interjeté appel de cet acte au commissaire.

  • S.R., ch. Y-3, art. 60

Note marginale :Droits sauvegardés

 Toute concession hydraulique sur un ruisseau occupé doit être assujettie aux droits des propriétaires de claims qui, à la date de cette concession, travaillent sur le cours d’eau en amont ou en aval de la tête du fossé, et de toutes les autres personnes qui se servent légalement de cette eau pour quelque objet que ce soit.

  • S.R., ch. Y-3, art. 61

Note marginale :Quantité d’eau à laquelle a droit l’exploitant d’un claim

  •  (1) Si, après que la concession a été faite, une ou des personnes localisent et de bonne foi exploitent un ou des claims en aval de la tête du fossé, sur un cours d’eau ainsi détourné, elles ont collectivement droit à l’écoulement continu de l’eau qui passe par le ou les claims dans ce cours d’eau, et ce, dans la mesure qui suit :

    • a) s’il en est détourné trois cents pouces ou moins, elles n’ont droit qu’à quarante pouces;

    • b) s’il en est détourné plus de trois cents pouces, elles n’ont droit qu’à soixante pouces.

    Toutefois, dans l’un et l’autre cas, elles ont droit à davantage si elles payent au propriétaire du fossé et à toutes les autres personnes y intéressées une indemnité égale au préjudice éprouvé par l’écoulement continu de la quantité d’eau qu’elles veulent de plus. Dans l’estimation de ce préjudice, il est tenu compte de la perte subie par les propriétaires de ces claims qui utilisent l’eau du fossé, ainsi que de toutes les autres pertes raisonnables.

  • Note marginale :Approbation et appel

    (2) Le droit à ce débit continu et à cette quantité d’eau supplémentaire est, dans tous les cas, subordonné à l’approbation écrite de l’ingénieur fédéral des mines ou du registraire minier, sous réserve d’appel au commissaire dans les vingt jours à compter de la décision rendue.

  • S.R., ch. Y-3, art. 62

Note marginale :Distribution de l’eau

 Le détenteur d’une concession hydraulique, avec privilège de vendre de l’eau, peut distribuer cette eau aux personnes et aux conditions qu’il juge favorables, dans les limites que mentionne l’acte de concession; mais le prix exigé pour cette eau est contrôlé par le commissaire, et l’eau doit être fournie à tous les propriétaires de claims qui en font la demande, dans une juste proportion et selon l’ordre des demandes.

  • S.R., ch. Y-3, art. 63

Note marginale :Règles à observer pour le mesurage de l’eau

 En mesurant l’eau dans un fossé ou une conduite d’amenée, il faut observer les règles suivantes :

  • a) l’eau introduite dans un fossé ou une conduite d’amenée doit être mesurée à la tête du fossé ou de la conduite d’amenée;

  • b) il ne doit être introduit d’eau dans un fossé ou une conduite d’amenée que par un godet placé horizontalement à l’endroit où l’eau y entre;

  • c) un pouce d’eau est la moitié de la quantité d’eau pouvant passer par un orifice de deux pouces de hauteur sur un pouce de largeur sous la pression constante de sept pouces en amont du côté supérieur de l’orifice;

  • d) une tête de conduite d’amenée consiste en cinquante pouces d’eau.

  • S.R., ch. Y-3, art. 64

Note marginale :Construction de ponceaux

 Le propriétaire d’un fossé, d’un privilège hydraulique ou d’un claim doit, à ses propres frais, construire, affermir et entretenir tous les ponceaux nécessaires au passage de l’eau inutilisée et superflue qui coule par ce fossé, ce privilège hydraulique ou ce claim.

  • S.R., ch. Y-3, art. 65

Note marginale :Devoirs du propriétaire

 Le propriétaire d’un fossé ou d’un privilège hydraulique doit le construire et l’affermir d’une manière convenable et solide, et l’entretenir en bon état, à la satisfaction du registraire minier, et de telle sorte qu’aucun chemin ni installation dans le voisinage n’ait à souffrir de quelque partie que ce soit des ouvrages de ce fossé ou privilège hydraulique.

  • S.R., ch. Y-3, art. 66

Note marginale :Propriétaires responsables des dégâts

  •  (1) Le propriétaire d’un fossé ou d’un privilège hydraulique est responsable de tous les dégâts auxquels peut donner lieu la rupture ou l’imperfection de quelque partie que ce soit des ouvrages de ce fossé ou privilège hydraulique, et il doit réparer ces dommages de la manière que détermine le registraire minier.

  • Note marginale :Appel

    (2) Il peut être, dans les dix jours, interjeté appel au commissaire de la décision rendue par le registraire minier sous l’autorité du présent article.

  • S.R., ch. Y-3, art. 67

Note marginale :Transfert d’un claim comprend privilèges hydrauliques

 Toute concession hydraulique obtenue par le propriétaire d’un claim est réputée appartenir au claim à l’égard duquel cette concession est obtenue, et toutes cessions ou tous transferts ou transports que la loi permet de faire d’un claim sont réputés avoir transporté ou transféré et transportent ou transfèrent tous les privilèges hydrauliques enregistrés qui dépendent du claim cédé, transféré ou transporté.

  • S.R., ch. Y-3, art. 68

Note marginale :Terrain pour réservoir

 Dès qu’il a approuvé la demande d’autorisation d’endiguer l’excédent des eaux d’un ruisseau ou ravin, le commissaire peut soustraire à l’inscription minière tout terrain vacant nécessaire à l’établissement d’un réservoir ou pour tout autre objet relatif à l’emmagasinage de l’eau; mais, seuls peuvent être ainsi soustraits à l’inscription les terrains qui, après avoir été prospectés à fond, ont été trouvés sans valeur pour l’exploitation minière, ou les terrains qui ont été épuisés et abandonnés.

  • S.R., ch. Y-3, art. 69

Note marginale :Application des articles 53 à 68

 Les articles 53 à 68 cessent d’être en vigueur ou d’avoir effet dans une zone de gestion des eaux lors de l’établissement d’une telle zone par le gouverneur en conseil en conformité avec le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur les eaux du Yukon.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 69
  • 1996, ch. 27, art. 15

DRAINAGE

Note marginale :Droit d’établir des canaux d’écoulement

 Pour la construction et l’entretien de conduites destinées au drainage, le registraire minier peut accorder la permission de diriger une conduite ou un canal souterrain d’écoulement à travers tous les terrains occupés ou inoccupés, qu’ils soient miniers ou non, et il peut concéder des droits exclusifs de passer sur tout terrain minier pour toute période maximale de cinq ans.

  • S.R., ch. Y-3, art. 70

Note marginale :Dédommagement

 Avant le début des travaux de construction, le concessionnaire doit indemniser les propriétaires de terrains ou de claims sur lesquels il passe de tout préjudice qu’ils peuvent subir du fait de la construction de la conduite ou du canal souterrain. Le dédommagement, s’il n’en est pas convenu, est fixé :

  • a) en cas de différend avec le propriétaire du terrain, par l’Office des droits de surface du Yukon en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;

  • b) en cas de différend avec le propriétaire d’un claim, par le conseil d’arbitrage mentionné à l’article 76.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 71
  • 1994, ch. 43, art. 96

Note marginale :Propriété de celui qui les construit

 Une fois construits, la conduite ou le canal souterrain mentionnés à l’article 70 sont réputés la propriété de la personne qui les a construits.

  • S.R., ch. Y-3, art. 72

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute demande de permission de construire une conduite ou un canal souterrain doit énoncer les noms des requérants, la nature et l’étendue de la conduite ou du canal souterrain projeté, le montant de la taxe, s’il en est, à exiger, et les privilèges qu’il est question d’acquérir, et, sauf lorsque la conduite ou le canal souterrain est destiné à n’assécher que le claim de la personne qui le construit, la demande doit être accompagnée d’un dépôt de vingt-cinq dollars, lequel est remboursé si la demande est rejetée, mais non autrement.

  • Note marginale :Avis

    (2) Est requis un avis de dix jours francs de cette demande lorsqu’elle est faite en juin, juillet, août, septembre ou octobre, et un avis d’un mois lorsqu’elle est faite dans un autre mois, en fixant l’avis à un poteau planté dans une partie bien en vue du terrain, et en en affichant une copie bien en vue sur les murs intérieurs du bureau du registraire minier.

  • Note marginale :Terrain marqué

    (3) Antérieurement à cette demande, le terrain y compris doit être marqué à la satisfaction du registraire minier.

  • Note marginale :Opposition à la demande

    (4) Toute personne peut, dans les périodes prescrites pour l’avis de la demande, mais non après, porter, devant le commissaire, opposition à ce que cette demande soit accordée.

  • S.R., ch. Y-3, art. 73

Note marginale :Forme de la concession

  •  (1) L’acte de concession du droit de passage pour construire des conduites et canaux souterrains doit être rédigé selon la formule 5 de l’annexe I.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Le concessionnaire fait enregistrer son acte au bureau du registraire minier, à qui il paie alors un droit de cinq dollars; ou, si l’acte de concession l’autorise à percevoir des taxes, un droit de quarante dollars.

  • Note marginale :Redevance

    (3) Le concessionnaire paie, d’avance, pour le droit de passage qu’il possède légalement, une redevance annuelle de dix dollars pour chaque quart de mille, sauf lorsque la conduite a pour objet de n’assécher que le claim de la personne qui l’a construit.

  • S.R., ch. Y-3, art. 74

DIFFÉRENDS

Note marginale :Titres

 S’il existe un différend au sujet de la localisation d’un claim, le titre au claim est reconnu selon la priorité de cette localisation, sous réserve de toute contestation quant à la validité de l’inscription elle-même, et à condition que le réclamant se soit conformé à toutes les modalités de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 75
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Conseil d’arbitrage

  •  (1) Advenant des différends entre les propriétaires de claims ou les locataires de terrains, à l’égard de la distribution de l’eau, des empiétements, ou de la décharge ou de l’indemnité à verser pour les dommages occasionnés par la conduite ou le canal souterrain construits pour le drainage sous l’autorité de la présente partie, ou de toute autre chose mentionnée à l’article 77, ces différends sont entendus et réglés par un conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Nomination des arbitres

    (2) Sur la requête de ce propriétaire ou locataire pour la nomination d’un conseil d’arbitrage, et après avoir reçu un rapport, clairement énoncé par écrit, de la chose qui fait l’objet de la plainte, le commissaire :

    • a) d’une part, donne à chaque partie au différend avis de nommer un arbitre;

    • b) d’autre part, signifie à toutes les personnes qui possèdent un intérêt dans le claim ou dans la propriété minière un avis des procédures d’arbitrage projetées.

    Si une personne qui a reçu avis de nommer refuse ou néglige de nommer un arbitre dans les trente jours à compter de la date de cet avis, le commissaire doit, sur demande à cet effet par l’arbitre ou les arbitres nommés, ou par tout propriétaire ou locataire intéressé, nommer cet arbitre ou ces arbitres.

  • Note marginale :Arbitres additionnels

    (3) Lorsque le nombre total des arbitres ainsi nommés forme un nombre pair, ces arbitres doivent en nommer un autre.

  • Note marginale :Quand le commissaire nomme l’arbitre additionnel

    (4) S’il arrive que les arbitres ainsi choisis forment un nombre pair et qu’ils soient incapables de s’accorder sur le choix de l’arbitre additionnel, ou négligent de s’accorder dans les cinq jours à compter de la nomination du dernier arbitre choisi, le commissaire, après avoir été invité à le faire par les arbitres ainsi choisis ou par un des propriétaires ou locataires intéressés, doit nommer l’arbitre additionnel.

  • Note marginale :Frais de l’arbitrage

    (5) Les arbitres ont droit de recevoir une allocation de dix dollars par jour ainsi que leurs frais nécessaires de déplacement et de séjour pendant qu’ils s’occupent réellement de l’arbitrage, et les frais de cet arbitrage, y compris les frais de tout examen de propriété qui peut être jugé nécessaire, sont supportés par ces propriétaires ou locataires qui sont parties au différend, et dans la proportion établie par la sentence des arbitres.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (6) La procédure, dans tous les cas soumis à un conseil d’arbitrage sous le régime de la présente partie, doit être conforme aux règles élaborées par le commissaire.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 76
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Dommages à d’autres claims, etc.

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, nulle personne qui exploite un claim ne doit causer de dommage ou préjudice au détenteur de tout autre claim que le sien en jetant de la terre, de l’argile, des pierres ou autres matières sur cet autre claim, ou en faisant couler ou laissant couler, dans ou sur cet autre claim, de l’eau qui peut être pompée ou vidée ou qui peut couler de son propre claim.

  • Note marginale :Quand le propriétaire d’un claim peut déposer des résidus, etc. sur un claim voisin du sien

    (2) Si le propriétaire d’un claim désire déposer des résidus, matières stériles, déchets, grenailles ou résidus provenant de son claim sur un claim voisin ou sur tout autre terrain minier contigu, que ce claim voisin ou ce terrain minier contigu aient été acquis sous le régime des dispositions de la présente partie, ou de toute autre loi, ou d’un décret, ou d’un règlement régissant l’exploitation minière dans le Territoire, et qu’ils datent d’au moins cinq ans, ou si ce propriétaire désire faire couler ou laisser couler de l’eau qui peut être pompée ou vidée, ou qui peut couler de son claim sur cet autre claim ou terrain minier, il peut donner un mois d’avis par écrit de ce désir au propriétaire ou au locataire de ce claim ou terrain minier contigu.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) Si, à l’expiration du mois, le propriétaire qui donne cet avis et le propriétaire ou locataire de ce claim ou terrain minier contigu ne peuvent s’entendre sur le prix à payer pour le terrain de la décharge, le propriétaire qui donne l’avis peut s’adresser au commissaire pour faire déterminer par le conseil d’arbitrage la valeur et les dimensions du terrain de la décharge ainsi que le montant de ces dommages, et le conseil a le pouvoir de permettre d’utiliser comme terrain de décharge ce qui de ce claim ou terrain minier contigu lui paraît juste, et ce, au prix qu’il juge équitable.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 77
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Décision du conseil

  •  (1) La décision du conseil d’arbitrage doit être écrite et produite au bureau du registraire minier.

  • Note marginale :Appel

    (2) Cette décision est définitive quant aux faits, mais il peut en être interjeté appel devant la Cour suprême du Territoire sur toute question de droit.

  • S.R., ch. Y-3, art. 78
  • 1972, ch. 17, art. 2

Note marginale :Frais de l’enquête

 Le conseil d’arbitrage peut adjuger les frais occasionnés par l’enquête et s’y rapportant, selon qu’il le juge équitable.

  • S.R., ch. Y-3, art. 79

Note marginale :Affidavits et déclarations

 Les déclarations et affidavits que prescrit la présente loi peuvent être reçus par tout commissaire, registraire minier, inspecteur des exploitations minières, partout dans le Territoire, ou par toute personne dûment autorisée à faire prêter un serment ou à recevoir une déclaration.

  • S.R., ch. Y-3, art. 80

 [Abrogé, 1996, ch. 27, art. 16]

ADMINISTRATION DE SUCCESSIONS

Note marginale :Décès ou aliénation mentale du propriétaire

 Lorsque le propriétaire d’un claim ou de tout intérêt dans un claim meurt ou est déclaré atteint d’aliénation mentale, les dispositions de la présente partie relatives à la déchéance pour inexécution des travaux, le paiement des droits et le renouvellement ne s’appliquent pas, sauf dans la mesure prévue à la présente partie, dans le premier cas, soit durant sa dernière maladie, soit après son décès, et, dans le deuxième cas, après qu’il a été ainsi déclaré aliéné, ou, s’il est constaté que la négligence ou l’omission à cause ou en raison de laquelle ce claim aurait autrement été réputé déchu était attribuable à son aliénation mentale, alors pour la période durant laquelle sa démence a pu être constatée avant qu’il en ait été ainsi déclaré atteint.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 81
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Pouvoirs du commissaire au sujet des biens

  •  (1) Le commissaire peut, par une ordonnance, limiter la période durant laquelle l’intérêt total ou partiel dans un claim minier appartenant à cette personne décédée ou démente est ainsi exempt des dispositions de la présente partie, laquelle requiert l’exécution annuelle de travaux et le paiement de droits, et il peut fixer la date à laquelle le claim minier redevient sujet à toutes les dispositions de la présente partie, et à laquelle le renouvellement de la concession de cette propriété doit être accordé contre paiement du droit prescrit.

  • Note marginale :Propriété confisquée

    (2) À défaut de ce renouvellement, le titre du propriétaire de cette propriété devient alors absolument déchu, et :

    • a) dans le cas où la succession de cette personne décédée est l’unique propriétaire de tout pareil claim, ce claim est immédiatement sujet à une location nouvelle, sans aucune déclaration de révocation ou de déchéance de la part de la Couronne;

    • b) lorsque cette succession est copropriétaire de ce claim, l’intérêt de la succession est alors dévolu aux autres copropriétaires, en proportion de leurs intérêts.

  • Note marginale :Prorogation de la période d’exemption

    (3) Le commissaire peut, par ordonnance, proroger la période de cette exemption, selon que les circonstances peuvent, à son avis, l’exiger, mais, dans le cas de personnes décédées, la période durant laquelle s’applique cette exemption ne peut dépasser trois ans, à compter de la date du décès de la personne.

  • Note marginale :Administrateur public

    (4) S’il n’y a pas de représentant légal de la succession de cette personne décédée ou démente, le commissaire peut assigner l’administrateur public du Territoire pour prendre possession des biens de cette personne relativement à un claim et les administrer, sous réserve de toute ordonnance concernant l’administration des biens de personnes décédées ou démentes dans le Territoire.

  • Note marginale :Intérêt des copropriétaires

    (5) Nulle exemption de l’intérêt d’un propriétaire décédé ou dément dans un claim ne s’applique à l’intérêt d’un copropriétaire ni ne l’exempte des dispositions de la présente partie quant à l’exécution des travaux annuels et au paiement des droits de renouvellement.

  • Note marginale :Effet de la négligence

    (6) Lorsque la succession d’une personne décédée ou démente possède un intérêt dans un claim et que tous les copropriétaires vivants ont, durant la période d’exemption, négligé de faire les travaux requis ou de payer les droits de renouvellement, les intérêts de ces copropriétaires peuvent, sur preuve de cette négligence établie à la satisfaction du commissaire, après signification de l’avis de l’audience à toutes les parties intéressées, de la manière par lui prescrite, être attribués à cette succession par ordre du commissaire.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 82
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Frais et dépens

 Tous les frais et dépens que le commissaire ou l’administrateur public, ou une personne agissant sous les ordres de l’un d’eux, peut faire dans l’exploitation d’une propriété minière ou à son sujet, ou en en prenant ou en gardant possession, sont et restent une première charge sur cette propriété jusqu’à ce qu’ils soient remboursés au commissaire ou à l’administrateur public, selon le cas.

  • S.R., ch. Y-3, art. 83

Note marginale :Le cessionnaire doit demander concession dans un délai de deux mois

  •  (1) Toute personne qui reçoit de l’administrateur public ou d’un autre représentant légal de la succession d’une personne décédée ou démente une cession ou un transport d’un claim ou d’un intérêt dans un claim qui a été exempté des dispositions de la présente partie quant à l’exécution de travaux et au paiement de droits de renouvellement, par suite du décès ou de l’aliénation mentale du propriétaire de ce claim ou de cet intérêt, doit s’adresser au registraire minier et payer le droit prescrit pour une concession de ce claim dans les deux mois à compter de la date de cette cession ou de ce transport.

  • Note marginale :Déchéance du claim

    (2) Si une concession n’est pas ainsi demandée, et si le droit d’enregistrement n’est pas versé, les dispositions qui exemptent de la sorte le claim ou l’intérêt cessent de s’appliquer, et ce claim ou cet intérêt est, à l’expiration du délai de deux mois, absolument déchu, et le claim est de nouveau à localiser.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 84
  • 1996, ch. 27, art. 20

TAXES ET DROITS

Note marginale :Redevance

  •  (1) Sur tout or exporté du Territoire, il est prélevé et perçu une redevance au taux de deux et demi pour cent de sa valeur ou à tel taux moindre qui peut être fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’or sur lequel la redevance est payable est la poussière d’or telle qu’elle est extraite, ou l’or en forme de lingots, tels qu’ils sont présentés à l’exportation.

  • Note marginale :Quand payée et à qui

    (3) La redevance doit être payée en monnaie légale au contrôleur du Territoire ou à toute personne autorisée par lui à cette fin, et pour calculer cette redevance, l’or est évalué à quinze dollars l’once.

  • S.R., ch. Y-3, art. 85

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque exporte ou tente d’exporter du Territoire de l’or concernant lequel la redevance imposée par l’article 85 n’a pas été payée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Confiscation au profit de Sa Majesté

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable sous le régime du paragraphe (1), le magistrat ou juge de paix prononçant la condamnation peut, à sa discrétion, ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté, de l’or relativement auquel la déclaration de culpabilité a lieu, sur quoi l’or est confisqué au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Présentation d’un certificat

    (3) Quiconque est sur le point d’exporter de l’or du Territoire doit, sur demande, présenter à tout agent de la paix un certificat du contrôleur du Territoire ou de la personne autorisée par lui en vertu du paragraphe 85(3), attestant le paiement de la redevance imposée par l’article 85 à l’égard de cet or. La non-production du certificat constitue alors une preuve de non-paiement de la redevance.

  • Note marginale :Perquisition

    (4) Si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis, ou est sur le point de commettre, une infraction décrite au paragraphe (1) ou qu’elle a en sa possession, ou parmi les effets lui appartenant, de l’or relativement auquel la redevance imposée par l’article 85 n’a pas été payée, l’agent de la paix peut, sans mandat, fouiller cette personne et ses effets ainsi que tous objets tenus pour des effets lui appartenant, et peut saisir tout or trouvé sur cette personne ou parmi les effets en question.

  • Note marginale :Personne du sexe féminin

    (5) Aucune personne du sexe féminin ne peut être fouillée conformément au présent article si ce n’est par une femme qualifiée qui exerce les fonctions d’agent de la paix ou qui est autorisée par l’agent de la paix à opérer la perquisition.

  • Note marginale :Détention de l’or saisi

    (6) Tout or saisi en conformité avec le paragraphe (4) peut être détenu pour une période de six mois et, si des procédures relatives à cet or sont intentées sous le régime de la présente partie avant l’expiration de cette période, il peut être en outre détenu jusqu’à ce que ces procédures soient terminées.

  • Note marginale :Définition de « agent de la paix »

    (7) Pour l’application du présent article, agent de la paix s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 86
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Droits

 Les droits à percevoir relativement à l’administration de la présente partie sont ceux qui sont énoncés à l’annexe II.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 87
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Deniers perçus

 Les droits, amendes, redevances ou autres deniers perçus sous l’autorité de la présente partie deviennent partie du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 88
  • 1996, ch. 27, art. 20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Faux exposé, enlèvement de bornes légales, etc.

  •  (1) S’il est établi, à la satisfaction du registraire minier, qu’une personne :

    • a) soit s’est rendue coupable de fausse assertion dans l’exposé qu’elle a affirmé par serment en faisant inscrire un claim, ou dans l’une des déclarations que la présente partie lui prescrit de faire sous serment;

    • b) soit a enlevé ou dérangé à dessein d’enlever, ou a défiguré une borne ou un pieu, ou autre marque légale, placée en exécution des dispositions de la présente partie,

    le registraire minier peut, à discrétion, ordonner que cette personne soit privée du droit d’obtenir une concession ou le renouvellement d’une concession d’un claim pour toute période qu’il juge utile.

  • Note marginale :Notification

    (2) Dès qu’il rend une telle décision, le registraire minier doit la notifier sans délai à tous les autres registraires miniers.

  • Note marginale :Appel

    (3) Il peut être interjeté appel de cette décision du registraire minier au commissaire.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 89
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Peines

 Toute personne qui, de propos délibéré, agit en contravention avec la présente partie, ou refuse d’obéir à un ordre légal d’un fonctionnaire, d’un tribunal ou d’un conseil ayant juridiction, aux termes de la présente partie, dans les différends miniers, est, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant deux juges de paix, ou devant un magistrat de police, passible d’une amende maximale de deux cent cinquante dollars, ou d’un emprisonnement maximal de trois ans, avec ou sans travaux forcés.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 90
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Application de la partie

  •  (1) Nul ne peut acquérir un claim ni un droit dans ce claim, ni obtenir la concession, ni faire d’exploitation de placer si ce n’est conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Exception quant aux droits acquis

    (2) Le présent article n’a pas d’effet sur les droits suivants :

    • a) les droits acquis sous le régime des règlements pour la concession des emplacements miniers dans le Territoire à être exploités par la méthode hydraulique ou autre méthode d’exploitation minière approuvée par un décret en date du 3 décembre 1898 et de ses modifications;

    • b) les droits qui ont été ou peuvent être acquis après le 1er août 1906 sous le régime des règlements qui régissent les concessions de baux de dragage des minéraux dans le lit des rivières du Territoire, approuvés par décret en date du 18 janvier 1898, ou de leurs modifications;

    • c) les droits par ailleurs légitimement concédés avant le 1er août 1906;

    • d) les droits qui peuvent avoir été acquis sous l’autorité d’un bail de prospection.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 91
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Bail pour la recherche

  •  (1) Le commissaire peut accorder un bail autorisant des recherches d’où résultera l’exploitation d’un placer sur des terres appartenant à la Couronne, ou dont les droits d’exploitation minière peuvent être cédés sous le régime de la présente partie, sur réception d’une demande, accompagnée de la preuve satisfaisante que le requérant est financièrement capable et a l’intention de faire la dépense nécessaire pour prospecter à fond l’étendue décrite dans la demande.

  • Note marginale :Délimitation

    (2) La localisation des terres en cause est marquée sur le sol, de la manière prescrite par la présente partie, et la demande d’un bail est présentée selon la formule 6 de l’annexe I.

  • Note marginale :Nulle autre demande

    (3) Tant que le bail demeure en vigueur, le locataire n’est pas admis à faire la demande d’un autre bail.

  • Note marginale :Durée du bail

    (4) Le bail est d’un an, renouvelable pendant deux périodes supplémentaires d’une année chacune, si le locataire, à ou avant l’expiration de l’année, procure au commissaire la preuve qu’il a fait les dépenses prescrites pour les travaux de prospection, et qu’il s’est conformé d’autre part à la présente partie, ainsi qu’aux termes et conditions du bail.

  • Note marginale :Moratoire relatif aux dépenses obligatoires

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 94 à 96, les paragraphes 41(3) à (5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux dépenses prescrites mentionnées au paragraphe (4).

  • Note marginale :Redevance

    (5) La redevance des terres données à bail est au taux de vingt-cinq dollars par mille ou fraction de mille, payable d’avance chaque année au commissaire.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 92
  • 1996, ch. 27, art. 17 et 20

Note marginale :Demande de bail de terrain abandonné

  •  (1) Si les terres incluses dans la demande d’un bail comprennent un terrain abandonné, c’est-à-dire, si la totalité ou une partie du ruisseau ou de la rivière où sont situées les terres demandées a été antérieurement jalonnée et inscrite sous le régime de la présente loi, des règlements antérieurs à cette loi ou des règlements concernant la méthode hydraulique d’exploitation minière approuvés par un décret en date du 3 décembre 1898, mais dont on a laissé périmer, annuler ou confisquer les concessions, elles ne peuvent dépasser cinq milles en longueur et :

    • a) s’il s’agit d’un ruisseau, elles doivent être mesurées le long de la ligne de base, de la manière prescrite par la présente partie, les limites latérales et terminales de l’établissement étant celles définies dans la présente partie;

    • b) s’il s’agit d’une rivière, elles doivent se trouver sur un côté seulement de cette rivière et s’étendre du pied des rives naturelles sur une distance de mille pieds mesurée à partir de la ligne de base, les limites terminales étant des lignes tirées à chaque extrémité de l’emplacement, à angles droits avec cette ligne de base.

  • Note marginale :Superficie des emplacements

    (2) Les emplacements, autres que ceux qui sont situés sur un ruisseau ou une rivière, ne peuvent dépasser mille pieds de largeur et cinq milles de longueur mesurés parallèlement à la ligne de base du ruisseau ou de la rivière et ne peuvent se trouver que sur un terrain abandonné défini au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 93
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Preuve de la dépense

 Avant l’expiration de chaque année, le locataire doit fournir la preuve, appuyée d’un affidavit, et à la satisfaction du commissaire, qu’il a fait, au cours de l’année, sur l’établissement même, une dépense d’au moins mille dollars pour chaque mille ou fraction de mille à lui donné à bail, en travaux de prospection d’après des méthodes reconnues, ou pour toute fin qui peut paraître au commissaire essentielle ou nécessaire à la mise en valeur économique de l’étendue donnée à bail. Si cette preuve n’est pas fournie avant l’expiration de l’année, ou si elle n’est pas satisfaisante, le locataire n’a pas droit au renouvellement de son bail.

  • S.R., ch. Y-3, art. 92

Note marginale :Le locataire peut marquer les claims

 Avant l’expiration du bail, le locataire peut, s’il le désire, jalonner personnellement de la manière prescrite dans la présente partie des claims d’exploitation de placers comprenant la totalité ou une partie des terres louées, et après avoir fourni au commissaire une preuve satisfaisante qu’il a fait, dans l’année pour laquelle le bail a été émis, la dépense déjà prescrite pour la mise en valeur de la tenure, il peut faire une demande selon la formule 1 de l’annexe I et obtenir une concession en son nom propre pour chacun des claims ainsi jalonnés et demandés, auquel cas la partie non inscrite de l’emplacement fait immédiatement retour à la Couronne, et il peut en être disposé selon la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 95
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Bail sur ruisseau ou rivière non déjà exploré

  •  (1) Si un ruisseau ou une rivière sur lequel ou laquelle un requérant désire acquérir un bail de prospection n’a pas déjà été prospecté, c’est-à-dire, si les claims miniers n’ont pas encore été jalonnés, inscrits et abandonnés le long d’une partie de ce ruisseau ou de cette rivière, le bail qui peut être accordé n’est que pour un an, ne bénéficie pas du renouvellement, et les terres louées ne peuvent dépasser un mille de longueur, jalonnées et mesurées de la manière ci-dessus prescrite, et subordonnées à toutes les conditions susmentionnées, en tant que ces dernières peuvent s’appliquer.

  • Note marginale :Preuve de la dépense faite

    (2) Avant l’expiration de l’année visée au paragraphe (1), le locataire de cet emplacement peut, s’il le désire, jalonner, dans les limites des terres louées, un claim dont la dimension ne peut dépasser celle d’un premier claim, tel qu’il est défini dans la présente partie, et après avoir fourni au commissaire la preuve satisfaisante qu’il a fait, dans l’année pour laquelle le bail a été émis, la dépense déjà prescrite pour la mise en valeur de la tenure, il peut adresser une demande et obtenir une concession pour le claim ainsi jalonné et demandé, auquel cas la partie non inscrite de l’emplacement fait immédiatement retour à la Couronne, et il peut en être disposé selon la présente partie, et un seul claim de découverte est accordé sur ce ruisseau ou cette rivière.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 96
  • 1996, ch. 27, art. 20

Note marginale :Droits

  •  (1) Le droit à acquitter pour l’émission d’un bail, ou pour son renouvellement, est de vingt-cinq dollars par mille ou fraction de mille décrit dans le bail, payable d’avance au registraire minier du district, ou au commissaire.

  • Note marginale :Transferts

    (2) Le locataire ne peut céder, transférer ni sous-louer les droits décrits dans le bail, ni une partie de ces droits, sans avoir au préalable eu et obtenu le consentement écrit du ministre.

  • S.R., ch. Y-3, art. 92

Note marginale :Décret interdisant l’entrée

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’un terrain du Territoire peut être nécessaire à un port, un aérodrome, une route, un pont ou à d’autres ouvrages publics, ou à un parc national, un lieu historique ou un emplacement urbain, ou pour le règlement des revendications territoriales des autochtones, ou à une autre fin d’utilité publique, il peut, par décret, interdire d’aller sur ce terrain aux fins de localiser un claim ou de prospecter pour découvrir de l’or ou d’autres minéraux précieux ou des pierres précieuses, sauf selon les conditions qu’il peut fixer dans le décret.

  • Note marginale :Éléments du décret

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) comporte les éléments suivants :

    • a) la mention des ouvrages ou des fins pour lesquels les terrains peuvent être nécessaires;

    • b) l’énoncé des conditions éventuelles permettant d’aller sur le terrain pour y localiser un claim ou y prospecter pour découvrir de l’or ou d’autres minéraux précieux ou des pierres précieuses.

  • L.R. (1985), ch. Y-3, art. 98
  • 1991, ch. 2, art. 2

PARTIE IIUtilisation et remise en état des terres

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activités minières

    placer land use operation

    activités minières

    • a) L’exploitation du placer;

    • b) autre activité ou autre groupe d’activités dont le seul ou principal but est cette exploitation. (placer land use operation)

    avis de type II

    Class II Notification

    avis de type II Avis écrit donné au directeur en vertu des alinéas 102(2)a) ou 103(1)a) relativement aux activités minières de type II. (Class II Notification)

    directeur

    Chief

    directeur Le directeur minier désigné en vertu du paragraphe 111(1). (Chief)

    exploitant

    operator

    exploitant Personne qui exerce des activités minières. (operator)

    inspecteur

    inspector

    inspecteur Inspecteur désigné en vertu du paragraphe 111(1). (inspector)

    plan d’exploitation

    operating plan

    plan d’exploitation Plan d’exploitation visé aux paragraphes 102(3) ou (4). (operating plan)

  • Note marginale :Application de la présente partie

    (2) La présente partie et les règlements d’application de l’article 116, ou telle des dispositions de cette partie ou de ces règlements, ne s’appliquent aux terres situées dans le Territoire, ou catégories de celles-ci, que dans la mesure prévue par les règlements d’application de l’alinéa 116a).

  • Note marginale :Catégories de terres

    (3) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa 116a), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent définir une catégorie de terres en fonction des activités qui y sont ou non exercées soit de façon générale, soit à une date ou à un moment donnés.

  • Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

    (4) Il demeure entendu que, sauf dans la mesure autorisée par une autre loi ou par les règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, la présente partie, ses règlements ou un plan d’exploitation n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (5) La personne ou l’organisme désigné par écrit par le ministre peut exercer les attributions que la présente partie confère au ministre ou au directeur, sous réserve des modalités précisées dans l’acte de transfert.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’assurer le développement et la viabilité d’une industrie de l’extraction de l’or durable, concurrentielle et saine dont le fonctionnement respecte les valeurs socioéconomiques et environnementales fondamentales du Territoire.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Activités minières

Note marginale :Types d’activités

 Pour l’application de la présente partie, les activités minières sont divisées, conformément aux critères prévus aux règlements d’application de l’alinéa 116c), en types I, II, III ou IV.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Type I

  •  (1) Quiconque exerce des activités minières de type I doit se conformer aux conditions d’exploitation prévues aux règlements d’application de l’alinéa 116b).

  • Note marginale :Type II

    (2) Quiconque exerce des activités minières de type II doit, à la fois :

    • a) donner au préalable un avis de type II au directeur conformément aux règlements d’application de l’alinéa 116d);

    • b) se conformer à l’article 103 et aux règlements d’application de l’alinéa 116e);

    • c) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire de l’avis de type II, aux conditions d’exploitation fixées en vertu de l’alinéa 116b).

  • Note marginale :Type III

    (3) Quiconque exerce des activités minières de type III doit, à la fois :

    • a) se conformer au plan d’exploitation approuvé par le directeur sur demande écrite de sa part;

    • b) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire du plan d’exploitation, aux conditions d’exploitation fixées en vertu de l’alinéa 116b);

    • c) notifier au préalable au public les activités projetées dans le cas où le directeur l’exige, conformément aux instructions de ce dernier;

    • d) tenir au préalable la consultation publique éventuellement exigée par le directeur, conformément aux instructions de celui-ci.

  • Note marginale :Type IV

    (4) Quiconque exerce des activités minières de type IV doit, à la fois :

    • a) se conformer au plan d’exploitation approuvé par le directeur sur demande écrite de sa part, après observation des alinéas c) et d);

    • b) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire du plan d’exploitation, aux conditions d’exploitation fixées en vertu de l’alinéa 116b);

    • c) notifier au préalable au public, de la façon indiquée par le directeur, les activités projetées;

    • d) tenir au préalable la consultation publique éventuellement exigée par le directeur, conformément aux instructions de celui-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Pour l’application des alinéas (3)c) et d) et (4)c) et d), le directeur se conforme aux règlements d’application de l’alinéa 116h).

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Type II — pouvoirs du directeur

  •  (1) Après réception de l’avis de type II mais avant la date à laquelle la personne qui a donné l’avis aurait le droit, aux termes des règlements d’application de l’alinéa 116e), de commencer les activités minières de type II, le directeur peut :

    • a) s’il estime que les activités décrites dans l’avis n’atténueraient pas les effets environnementaux négatifs, notifier à la personne le fait que ces activités ne peuvent commencer avant qu’il ne soit convaincu, d’après un avis de type II modifié, que celles-ci atténueront ces effets;

    • b) s’il estime qu’il existe un intérêt particulier du public à l’égard des terres visées par les activités, notifier à la personne le fait que celles-ci seront considérées, pour l’application de la présente partie, comme des activités minières de types III ou IV.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La notification du directeur est motivée. Elle est établie selon la formule et envoyée selon les modalités prévues par les règlements d’application du sous-alinéa 116f)(i).

  • Note marginale :Effet de la notification

    (3) La personne qui reçoit la notification prévue à l’alinéa (1)a) ne peut commencer les activités avant que le directeur ne soit convaincu, d’après un avis de type II modifié, que celles-ci atténueront les effets environnementaux négatifs.

  • Note marginale :Effet de la notification

    (4) Les paragraphes 102(3) ou (4), selon le cas, s’appliquent aux activités lorsque le directeur envoie la notification prévue à l’alinéa (1)b).

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Attestation d’achèvement des activités

  •  (1) S’il estime que des activités minières de type II pour lesquelles une garantie a été exigée sont terminées et que l’exploitant s’est conformé à toutes les dispositions de l’avis de type II, de la présente partie et de ses règlements, le directeur, sur demande écrite de l’exploitant, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation d’achèvement des activités.

  • Note marginale :Attestation d’achèvement des activités

    (2) S’il estime que les activités minières de types III ou IV sont terminées et que le titulaire du plan d’exploitation s’est conformé à toutes les dispositions de celui-ci, de la présente partie et de ses règlements, le directeur, sur demande écrite du titulaire, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation d’achèvement des activités.

  • Note marginale :Effet de l’attestation

    (3) Le document présenté comme attestation d’achèvement des activités est admissible en preuve devant tout tribunal, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, l’attestation fait preuve de son contenu.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Demandes

Note marginale :Forme et teneur des demandes

 La demande d’approbation d’un plan d’exploitation, de cession d’un tel plan ou d’attestation d’achèvement des activités est présentée conformément aux règlements d’application de l’alinéa 116d) et accompagnée du montant des droits applicables en vertu des règlements d’application de l’alinéa 116l).

  • 1996, ch. 27, art. 18

Garantie

Note marginale :Demande de garantie

  •  (1) Si des activités minières de types II, III ou IV risquent d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le directeur peut exiger soit de la personne qui a donné l’avis de type II, soit de l’auteur d’une demande d’approbation d’un plan d’exploitation, soit du titulaire d’un tel plan ou de son éventuel cessionnaire qu’il fournisse une garantie au ministre et la maintienne en permanence au même montant, pour le montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 116m) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par ces règlements ou que le ministre juge acceptable.

  • Note marginale :Activités antérieures

    (2) Il peut être tenu compte, pour déterminer s’il y a risque d’effets environnementaux négatifs importants aux termes du paragraphe (1), des activités antérieures des personnes visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (3) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 113(7) ou, sous réserve du paragraphe (4), du paragraphe 114(1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 114(1), le paragraphe (3) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 114(1)b)(i).

  • Note marginale :Exception

    (5) Le ministre ne peut utiliser, au titre du paragraphe (3) et pour quelque motif que ce soit, un montant qui excède celui de la garantie.

  • Note marginale :Remise de la garantie

    (6) La partie de la garantie qui, selon le ministre, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (3) est remise sans délai :

    • a) en cas de délivrance d’une attestation d’achèvement des activités, au titulaire de celle-ci;

    • b) en cas de cession d’un plan d’exploitation, au cédant.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Modification par l’inspecteur des activités minières de type II

Note marginale :Modification mineure aux opérations

 Si la personne qui exerce des activités minières de type II lui demande, oralement ou par écrit, d’apporter une modification mineure aux conditions de ces activités et qu’il estime que celle-ci ne risque pas d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, l’inspecteur peut, par avis, modifier les conditions mentionnées dans l’avis de type II.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Modification et renouvellement des plans d’exploitation

Note marginale :Modification ou renouvellement

  •  (1) Le directeur peut, sur demande écrite du titulaire, approuver la modification ou le renouvellement d’un plan d’exploitation.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 102, 105 et 106 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification ou au renouvellement d’un plan d’exploitation.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Modification mineure du plan

 Si la personne qui exerce des activités minières de types III ou IV lui demande, oralement ou par écrit, d’apporter une modification mineure aux conditions du plan d’exploitation et qu’il estime que celle-ci ne risque pas d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’inspecteur peut, par avis, modifier les conditions du plan.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Cession

Note marginale :Cession du plan d’exploitation

  •  (1) Le directeur, sur demande écrite du titulaire, autorise la cession du plan d’exploitation si :

    • a) d’une part, l’éventuel cessionnaire s’engage par écrit à se conformer au plan et fournit la garantie exigée conformément à l’article 106;

    • b) d’autre part, il estime que la cession n’entraînera vraisemblablement pas de contravention à une condition du plan ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) Sauf dans la mesure prévue par le présent article, le plan d’exploitation est incessible.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Inspection et contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs et directeur

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou au poste de directeur minier pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Pouvoirs d’inspection de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le but de faire observer la présente partie, l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité assujettie à la présente partie est en cours ou a eu lieu;

    • b) procéder à toute inspection qu’il estime nécessaire, notamment examiner et reproduire tout livre ou autre document, prendre des échantillons de minéraux ou d’autres substances, effectuer des essais et prendre des mesures.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) Il est interdit à l’inspecteur de pénétrer sans le consentement de l’occupant dans un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • Note marginale :Présence de l’inspecteur

    (3) L’inspecteur doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)b), s’efforcer de déterminer si un responsable est présent sur les lieux et, le cas échéant, l’informer de son arrivée.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente partie.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Instructions de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher la contravention ou supprimer le danger inutile ou en empêcher la continuation ou la répétition, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant :

    • a) soit a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à la présente partie;

    • b) soit a exercé ou exerce une activité qui présente ou peut présenter un danger inutile pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Affichage des instructions

    (2) S’il est incapable de donner ses instructions à l’exploitant, en dépit d’effort sérieux en ce sens, l’inspecteur peut les afficher sur les lieux en un endroit bien en vue; l’exploitant est alors réputé les avoir reçues.

  • Note marginale :Révision par le directeur

    (3) Le directeur peut en tout temps, de sa propre initiative, réviser la décision de l’inspecteur et la personne qui a reçu les instructions peut, en tout temps, le lui demander, auquel cas le directeur procède sans délai à la révision; à l’issue de celle-ci, il confirme, modifie ou révoque la décision.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (4) Le ministre :

    • a) révise sans délai la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (3) si la demande lui en est faite par l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle celui-ci a été avisé de la décision;

    • b) peut réviser la décision si la demande lui en est faite après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a);

    • c) après la révision prévue aux alinéas a) ou b), confirme ou modifie la décision ou lui en substitue une nouvelle.

  • Note marginale :Révocation de certaines décisions

    (5) L’inspecteur révoque sans délai sa décision d’ordonner la cessation des activités s’il estime que les circonstances qui y ont donné lieu n’existent plus.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions

    (6) La personne qui reçoit des instructions conformément au présent article doit s’y conformer.

  • Note marginale :Mesures prises par l’inspecteur

    (7) Si la personne ne se conforme pas aux instructions, l’inspecteur peut lui-même, avec le consentement du directeur, prendre les mesures qui y sont visées et pénétrer à cette fin dans tout lieu, sous réserve du paragraphe 112(2).

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (8) Les frais engagés par Sa Majesté au titre du paragraphe (7) constituent une créance de celle-ci dont le recouvrement peut être poursuivi contre le destinataire des instructions faute de pouvoir être recouvrés sur la garantie visée à l’article 106 pour l’un des motifs suivants :

    • a) il n’existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    • b) la garantie a été remise, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 106(6);

    • c) tout autre motif.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Fermeture ou abandon

  •  (1) L’inspecteur, après avoir déployé des efforts sérieux pour communiquer avec la personne visée, peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, sous réserve du paragraphe 112(2), pénétrer dans tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la personne a mis fin, de façon temporaire ou permanente, aux activités minières ou les a abandonnées;

    • b) d’autre part, que, selon le cas :

      • (i) la personne a contrevenu à une condition du plan d’exploitation ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, que la condition ou la disposition ait trait ou non à la fin ou à l’abandon des activités,

      • (ii) les activités minières antérieures ou la fin ou l’abandon des activités risquent d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par Sa Majesté au titre du paragraphe (1) constituent une créance de celle-ci dont le recouvrement peut être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i) faute de pouvoir être recouvrés sur la garantie visée à l’article 106 pour l’un des motifs suivants :

    • a) il n’existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    • b) la garantie a été remise, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 106(6);

    • c) tout autre motif.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur ou du directeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou au directeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les terres, ou catégories de terres, auxquelles tout ou partie de la présente partie ou de ses règlements s’applique;

  • b) prévoir les conditions d’exploitation applicables aux activités minières de types I, II, III ou IV ou à toute activité ou tout groupe d’activités en faisant partie;

  • c) prévoir les critères de classification des activités minières de types I, II, III ou IV;

  • d) établir les formules des avis de type II et des demandes visées à l’article 105, déterminer les renseignements à fournir à l’appui de ces avis et demandes et fixer la forme de leur présentation;

  • e) régir le délai minimal d’envoi des avis de type II;

  • f) pour l’application de l’article 103 :

    • (i) établir la formule et prévoir les modalités d’envoi de la notification prévue à cet article,

    • (ii) prévoir les circonstances dans lesquelles le destinataire de la notification est réputé l’avoir reçue;

  • g) établir les formules à utiliser, en plus de celles visées à l’alinéa d);

  • h) pour l’application du paragraphe 102(5), notamment en ce qui a trait à son application, conformément au paragraphe 108(2), aux modifications et renouvellements, déterminer :

    • (i) les circonstances dans lesquelles est exigée la notification au public des activités minières projetées,

    • (ii) les circonstances dans lesquelles est exigée la tenue d’une consultation publique,

    • (iii) la façon de notifier au public les activités minières projetées ou la tenue de la consultation publique,

    • (iv) les modalités de la tenue de la consultation publique,

    • (v) la ou les personnes chargées de la tenue de la consultation publique;

  • i) prévoir les modalités, notamment de durée ou de durée maximale, des plans d’exploitation, y compris les modalités de remise en état des lieux;

  • j) régir l’exercice par le directeur du pouvoir d’approbation, de modification et de renouvellement des plans d’exploitation;

  • k) régir la procédure et les délais à respecter pour l’approbation des plans d’exploitation, ou leur modification ou renouvellement, la révision des instructions de l’inspecteur visées au paragraphe 113(3) et des décisions du directeur visées au paragraphe 113(4) et la délivrance des attestations d’achèvement des activités prévues aux paragraphes 104(1) et (2);

  • l) fixer les droits à payer pour le dépôt d’une demande, y compris la demande de révision prévue aux paragraphes 113(3) et (4), et les modalités temporelles et autres de leur paiement;

  • m) régir :

    • (i) le montant de la garantie prévue à l’article 106, ainsi que, éventuellement, habiliter le directeur à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence,

    • (ii) la révision du montant de la garantie fixé par le directeur,

    • (iii) les modalités et les conditions de celle-ci;

  • n) régir la remise partielle de la garantie dans les cas non prévus au paragraphe 106(6);

  • o) régir :

    • (i) les circonstances dans lesquelles une contravention à l’article 102, au paragraphe 113(6) ou à une condition d’un plan d’exploitation en vue de prendre des mesures d’urgence ne constitue pas une infraction,

    • (ii) la façon d’informer le directeur ou un inspecteur de la prise de ces mesures,

    • (iii) les obligations de la personne qui les a prises en ce qui a trait à la remise en état du périmètre touché;

  • p) prévoir les livres à tenir par le ministre, le directeur, l’inspecteur et l’exploitant, leur forme, le lieu de leur tenue et leur période de conservation;

  • q) prévoir les modalités d’exercice des fonctions de l’inspecteur et du directeur et la façon de préparer leurs rapports dans le cadre de celles-ci;

  • r) régir la teneur des instructions données par l’inspecteur en vertu du paragraphe 113(1), le délai pour s’y conformer et les conséquences sur celui-ci de la demande de révision prévue aux paragraphes 113(3) et (4);

  • s) régir les conséquences, en ce qui a trait à l’application des paragraphes 106(3) et 113(8), de la modification ou de l’annulation d’instructions en vertu du paragraphe 113(3) ou de la modification ou de la substitution d’une décision en vertu du paragraphe 113(4);

  • t) exiger un avis public préalablement à l’exercice des attributions du ministre visées au paragraphe 113(4) par une personne mentionnée à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation et régir les circonstances dans lesquelles un tel avis est obligatoire, de même que la façon de le donner;

  • u) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Infractions et peines

Note marginale :Activités minières

  •  (1) Quiconque contrevient à l’un des paragraphes 102(1) à (3) ou aux conditions d’un plan d’exploitation applicable à des activités minières de type III commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Activités minières

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 102(4) ou aux conditions d’un plan d’exploitation applicable à des activités minières de type IV commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt mille dollars.

  • Note marginale :Instructions de l’inspecteur

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe 113(6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe 112(4) ou à l’article 115 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Infraction à certains règlements

    (5) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars :

    • a) quiconque contrevient à un règlement d’application de l’alinéa 116o) concernant soit la façon d’informer l’inspecteur de la prise de mesures d’urgence, soit la remise en état du périmètre touché par celles-ci;

    • b) l’exploitant qui contrevient à un règlement d’application de l’alinéa 116p).

  • Note marginale :Infractions continues

    (6) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au présent article.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à l’article 117 se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1996, ch. 27, art. 18

Note marginale :Injonction prise par le procureur général

  •  (1) Même après l’ouverture de poursuites visant l’une quelconque des infractions prévues à l’article 117, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.

  • Note marginale :Recours civils

    (2) Les recours civils restent ouverts dans le cas de tout acte ou omission constituant une infraction à l’article 117.

  • 1996, ch. 27, art. 18

ANNEXE I

FORMULE 1(article 26)Demande d’une concession d’un claim d’exploitation de placer et affidavit du requérant

No

Je (ou Nous), soussigné(e)(s), ...................., de ...................., par les présentes demande (ou demandons), en vertu de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, la concession d’un claim d’exploitation de placer tel qu’il est défini dans cette loi, dans (mentionner ici la localité), et je jure et dis (ou nous jurons et disons) :

1. Qu’au mieux de mes (ou nos) connaissance et croyance le terrain est tel qu’il peut être établi sous l’autorité de l’article 17 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon.

2. Que j’ai (ou nous avons), le .................... jour de .................... 19........, jalonné, sur le terrain, conformément en tout point aux dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, le claim pour lequel je fais (ou nous faisons) cette demande, et qu’en le faisant je n’ai (ou nous n’avons) empiété sur aucun autre claim ou emplacement minier antérieurement indiqué par une autre personne.

3. Que la longueur de ce claim, du mieux que j’ai (ou nous avons) pu mesurer, est de .................... pieds, et que la description en date de ce jour annexée à la présente, signée par moi (ou nous) énonce en détail sa situation, au mieux de mes (ou nos) connaissance et capacité.

4. Que j’ai (ou nous avons) marqué le claim en y plantant deux bornes légales numérotées 1 et 2, respectivement, et que la borne no 1 est .................... découverte.

5. Que je fais (ou nous faisons) cette demande de bonne foi pour acquérir le claim dans le seul but de l’exploiter moi-même (ou nous-mêmes), ou moi-même avec mes (ou nous-mêmes avec nos) associés, ou qu’il le soit par mes (ou nos) ayants droit.

 
Assermenté devant moi à .........., dans le territoire du Yukon, ce .......... jour de .......... 19....
Le commissaire nommé pour recevoir des affidavits dans le territoire du Yukon (ou, selon le cas).

FORMULE 2(article 26)Demande de renouvellement de la concession d’un claim d’exploitation de placer et affidavit du requérant

No

Je (ou Nous), soussigné(e)(s), ...................., de ...................., (agent, ou agents, pour ...................., de .................... si tel est le cas) par les présentes demande (ou demandons), en vertu de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, le renouvellement de l’acte de concession d’un claim d’exploitation de placer ...................., dans le district minier ...................., lequel acte de concession porte le numéro ........ et a été délivré à ...................., le .................... jour de .................... 19........, et je jure et dis (ou nous jurons et disons) :

1. Que je suis (ou nous sommes) (l’agent ou les agents de ...................., si le témoin est un agent du propriétaire) le propriétaire (ou les propriétaires) du claim d’exploitation de placer ................, dans le district minier ................, et que je possède (ou nous possédons), (ou qu’il possède ou qu’ils possèdent) un acte de concession de ce claim, en date du .................... jour de .................... 19.........

2. Qu’il a été fait, sur ce claim, des travaux pour la valeur d’au moins deux cents dollars, conformément au tableau des travaux obligatoires dressé par le commissaire du territoire du Yukon, entre le .................... jour de .................... 19........ et le .................... jour de .................... 19.........

Suit un état détaillé de ces travaux : .....................

 
Assermenté devant moi à .........., dans le territoire du Yukon, ce .......... jour de .......... 19....
Le commissaire nommé pour recevoir des affidavits dans le territoire du Yukon (ou, selon le cas).

FORMULE 3(articles 26 et 31)Acte de concession d’un claim d’exploitation de placer

No

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Agence ...................., .................... 19......... En considération du paiement de la somme de ................ dollars, qui est le droit prévu à l’annexe II de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, par ...................., de ...................., et qui accompagne sa (ou leur) demande no ................ en date du .................... 19........, d’un claim minier dans (décrire ici la localité).

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien par les présentes concède à ...................., pour la période de ................ ans à compter de la date des présentes, le droit exclusif d’aller sur le claim (décrire ici en détail le claim concédé) pour l’exploiter en mineur et y construire et entretenir des installations — notamment une maison d’habitation — nécessaires à cette fin, avec le droit exclusif à tous les produits en provenant, sur lesquels devra toutefois être payée la redevance prévue par la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon.

Ledit (ou Lesdits) .................... a (ou ont), dans la mesure nécessaire à l’exploitation convenable de son (ou leur) claim, droit à l’usage de l’eau dont le cours naturel passe, traverse ou longe ce claim, et qui n’est pas encore légalement prise, et a (ou ont) droit d’assécher gratuitement son (ou leur) claim.

La présente concession ne transmet à .................... aucun droit de propriété dans le sol que couvre ce claim, et cette concession sera nulle et tombera en déchéance à moins que les prescriptions de l’article 40 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ne soient strictement observées.

Les droits concédés par les présentes sont ceux qui sont établis dans la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon et rien de plus, et ils sont subordonnés à toutes les dispositions de cette loi, qu’elles soient ou non énoncées dans les présentes.

......................

Le registraire minier

FORMULE 4(article 57)Concession de droit de détourner l’eau et de construire des fossés

No

Agence ...................., .................... 19.........

En considération de la somme de ................ dollars payée le jour où demande de la présente concession a été faite, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, conformément à la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, concède à ...................., pour la période de ................ ans à compter de la date des présentes, le droit de détourner, prendre, (vendre, mot à insérer dans un acte de concession qui permet de vendre de l’eau) et utiliser de l’eau du .................... jusqu’à concurrence de .................... pouces, et rien de plus, à être distribuée comme suit :

avec le droit de passer et d’aller sur les terrains miniers suivants :

dans le but de construire des fossés et des conduites d’amenée, pourvu que la somme d’au moins ................ dollars soit dépensée pour ces fossés et conduites d’amenée dans l’année à compter de la date des présentes, et pourvu que ces fossés et conduites d’amenée soient construits et en état de fonctionnement dans .................... à compter de la date des présentes.

Il est entendu que la présente concession doit être considérée comme attachée au claim no ........ et s’éteindra et prendra fin lorsque ce claim aura été épuisé ou abandonné, ou qu’il n’y aura plus jamais lieu de se servir de cette eau sur ce claim.

(Si le droit de vendre de l’eau est accordé, insérer ce qui suit :

Il est entendu aussi que le prix exigé pour l’eau sera soumis au contrôle du commissaire du territoire du Yukon, et que de l’eau sera fournie, dans une raisonnable proportion et sans distinction, à tous les propriétaires de claims qui en feront la demande.)

Il est entendu aussi que la présente concession est subordonnée à toutes les dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon sous ce rapport, que ces dispositions soient énoncées dans les présentes ou non. La présente concession a pour condition formelle d’être accordée entièrement sous réserve de tous droits actuellement existants relatifs à l’eau pour laquelle cette concession est accordée. L’eau doit être conduite et les résidus doivent être déchargés à la satisfaction de l’inspecteur des exploitations minières.

...............................

Le registraire minier

FORMULE 5(article 74)Permis pour canal souterrain ou conduite

No

À tous ceux qui les présentes verront :

Sachez que ...................., propriétaire du claim d’exploitation de placer ...................., dans le district minier ...................., après avoir fourni caution au montant de .................... pour tout dommage qu’il pourra causer, a, ce jour, obtenu de moi un permis l’autorisant à pratiquer un canal souterrain (ou une conduite) depuis .................... jusqu’à son claim. Ce permis est aux conditions formelles qui suivent : (énoncer les conditions, s’il y en a).

Daté à ...................., le .................... jour de .................... 19.........

.........................

Le registraire minier

FORMULE 6(article 92)Demande d’un bail de prospection et affidavit du requérant

Je, ...................., de ...................., par les présentes demande, en vertu des dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, un bail autorisant des recherches de la manière que définit cette loi sur cette partie du ruisseau (ou de la rivière) .................... qui peut être décrite comme suit :

et je déclare sous serment :

1. Qu’au mieux de mes connaissance et croyance le terrain est tel qu’il peut être localisé pour des fins de prospection en vertu des dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon.

2. Que le .................... jour de .................... 19........, j’ai marqué sur le terrain, conformément en tout point aux dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, l’emplacement qui fait l’objet de la présente demande.

3. Que la longueur de l’emplacement, aussi exactement que j’aie pu le mesurer, est de ................ pieds, et que la description détaillée susmentionnée établit la situation du mieux que je sache et qu’il me soit possible de le faire.

4. Que j’ai jalonné l’emplacement et planté deux bornes légales numérotées respectivement 1 et 2, et que la borne no 1 est la borne d’aval de l’emplacement.

5. Que nuls claims d’exploitation de placer ne sont actuellement enregistrés sur l’étendue de terrain demandée, et qu’il ne s’y fait présentement aucunes opérations minières.

6. Que je fais cette demande de bonne foi pour acquérir un bail de prospection dans le seul but de faire des recherches et d’exploiter la mine moi-même, ou moi-même avec mes associés, ou mes ayants droit.

 
Assermenté devant moi à .........., dans le territoire du Yukon, ce .......... jour de .......... 19....
Le commissaire nommé pour recevoir des affidavits dans le territoire du Yukon (ou, selon le cas).

FORMULE 7(article 51)Certificat de groupement

Droits payés : .............. $ District minier ................

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, il est permis aux propriétaires des claims suivants de grouper ces claims pour l’exécution des travaux : .....................

Daté à ...................., ce .................... jour de .................... 19.........

..................................

Le registraire minier

(ou Le commissaire)

  • L.R. (1985), ch. Y-3, ann. I
  • 1996, ch. 27, art. 19.

ANNEXE II(article 87)Droits

1. Concession d’un claim pour un an . . . . . . . . . . . 10,00 $

2. Concession d’un claim pour cinq ans . . . . . . . . . 50,00

3. Renouvellement de la concession d’un claim :

Pour un an . . . . . 10,00

Pour deux ans . . . . 20,00

Pour trois ans . . . 30,00

Pour quatre ans . . . 40,00

Pour cinq ans . . . . 50,00

4. Inscription d’un abandon . . . . . . . . . . . . . . . 2,00

5. Certificat de groupement :

  • a) Dix claims ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00

  • b) Au-delà de dix claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00

Pour chaque claim au-delà de dix . . . . . . . . . . . . . 1,00

6. Inscription de tout document . . . . . . . . . . . . . 2,00

S’il porte sur plus d’un claim, pour chaque

claim supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

7. Réception d’un document en dépôt . . . . . . . . . . . 1,00

8. Relevé des titres :

Pour la première inscription . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

Pour chaque inscription supplémentaire . . . . . . . . . . . 0,10

9. Transcription de documents inscrits :

Jusqu’à trois feuillets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00

Pour chaque feuillet supplémentaire . . . . . . . . . . . . . 0,50

10. Concession hydraulique :

De 50 pouces ou moins 10,00

De 50 à 200 pouces . 25,00

De 200 à 1 000 pouces 50,00

Par 1 000 pouces additionnels ou fraction de

1 000 pouces . . . . 50,00

  • S.R., ch. Y-3, ann. II

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