Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Version de l'article 25 du 2004-05-21 au 2019-07-14 :
Note marginale :Publicité
25 Le ministre fait déposer une copie — certifiée par lui conforme à l’original — de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de toute modification qui lui est apportée :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;
c) aux bureaux régionaux de ce ministère situés au Yukon, selon que le ministre l’estime opportun;
d) au recueil commun des textes législatifs des premières nations créé par l’article 10, s’il y a lieu;
e) en tout autre lieu qu’il estime opportun.
- 1994, ch. 35, art. 25
- 2002, ch. 7, art. 267
- 2004, ch. 11, art. 51
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