Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Note marginale :Loi sur les Indiens
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 22, la Loi sur les Indiens ne s’applique ni à la première nation dont le nom figure à l’annexe II ni à ses citoyens.
Note marginale :Idem
(2) Ses dispositions portant sur le droit à l’inscription des Indiens et la procédure afférente s’appliquent toutefois aux citoyens de la première nation.
Note marginale :Idem
(3) Elle s’applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l’accord définitif concernant l’application de son article 87, à la réserve — au sens de cette loi — de la bande antérieure de la première nation située à l’extérieur du Yukon ainsi qu’à l’égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l’extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.
- 1994, ch. 35, art. 17
- 2002, ch. 7, art. 266
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