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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Version de l'article 14 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Administration de la justice

 Jusqu’à l’arrivée du premier des deux termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b) :

  • a) les tribunaux du Yukon ont, sous réserve de l’alinéa b), la même compétence à l’égard des questions soulevant l’application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;

  • b) la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l’égard des poursuites pour des infractions à ces textes législatifs;

  • c) ces poursuites sont menées en conformité avec la Loi sur les poursuites sommaires du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée, par les procureurs nommés par le gouvernement du Yukon, au même titre qu’une infraction à une loi territoriale;

  • d) les peines d’emprisonnement imposées pour des infractions à ces textes législatifs sont purgées dans un établissement correctionnel en conformité avec la Loi sur les services correctionnels du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée.

  • 1994, ch. 35, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 264

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