Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Note marginale :Pouvoir accessoire de sanctionner
13 (1) Est accessoire au pouvoir de légiférer de la première nation, dans les matières prévues aux parties II et III de l’annexe III, celui de créer des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peines maximales
(2) Le pouvoir de créer des peines de plus de 5 000 $ ou de plus de six mois de prison est subordonné à l’arrivée du premier des termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b).
Note marginale :Cas particulier : terres désignées et environnement
(3) Entre-temps, toutefois, les textes législatifs édictés par la première nation au titre de l’alinéa 11(1) c) peuvent prévoir, si son accord le lui permet, une amende maximale de 300 000 $ dans les matières suivantes :
a) l’utilisation des terres désignées et de leurs ressources naturelles;
b) la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement.
- 1994, ch. 35, art. 13
- 2003, ch. 7, art. 130
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