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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 86 du 2004-11-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Droits relatifs aux eaux

 L’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux ne peut procéder à l’attribution ou au renouvellement de tels droits, sous le régime des textes législatifs territoriaux — ou assortir ceux-ci de conditions — qu’en conformité avec les décisions écrites prises par les décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).

  • 2003, ch. 7, art. 86 et 133

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