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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 8 du 2015-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon. Outre les trois membres qui en forment le comité de direction et quatre autres membres qui en complètent la formation minimale, l’Office peut compter un nombre pair de membres supplémentaires fixé par le ministre fédéral après consultation du ministre territorial et des premières nations.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Le ministre fédéral nomme les membres de l’Office après avoir demandé l’avis du ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Comité de direction

    (3) Le comité de direction est formé d’un membre nommé sur proposition du Conseil, d’un autre nommé sur proposition du ministre territorial, et d’un troisième — le président de l’Office — nommé après consultation des deux autres membres.

  • Note marginale :Autres membres de la formation minimale

    (4) Des quatre membres de la formation minimale qui ne font pas partie du comité de direction, deux sont nommés sur proposition du Conseil et un sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Membres supplémentaires

    (5) La moitié des membres supplémentaires sont nommés sur proposition du Conseil et l’autre moitié après consultation du ministre territorial.

  • Note marginale :Consultation des premières nations

    (6) Le Conseil consulte les premières nations avant de faire une proposition.

  • 2003, ch. 7, art. 8
  • 2015, ch. 19, art. 3

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